Des allégations en liberté très surveillée

Publié le : 06/11/2007 06 novembre nov. 11 2007

Les allégations nutritionnelles ou de santé fleurissent et se multiplient, les publicitaires rivalisant d’imagination pour ne pas dire d’inventivité. Les allégations nutritionnelles telles que les allégés ou mieux light, les produits riches en… oméga 3, vitamines, etc. Les allégations de santé comme les margarines anticholestérol, les huiles qui réduisent les risques de maladie cardio-vasculaires…

IntroductionFace à ce déluge de revendications alléchantes, de promesses de bonne santé ou de retrouver la sveltesse d’une superbe créature, face aux allégations pseudo-scientifiques, sur les apports de calcium par le lait qui évite l’ostéoporose, ou le yaourt miracle, ou le jus d’orange riche en vitamines qui ne vous apporte qu’une infime partie des Apports Journaliers Recommandés, celui que la Cour de Cassation dénomme le « consommateur moyennement avisé » est complètement perdu, perplexe, trompé par le yaourt Bio qui n’a jamais été bio et étonné que la si avisée Direction des Fraudes, laisse faire, accepte ces publicités trompeuses qui affirment « études cliniques » à l’appui que le hamburger contient tous les éléments nutritifs indispensables à la croissance d’un enfant.

Le règlement Européen du 20 décembre 2006Le règlement Européen du 20 décembre 2006 qui s’applique partout en Europe à compter du 1 juillet 2007, veut mettre un peu d’ordre pour protéger celui qu’il appelle « le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé compte-tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ».

Il est urgent pour tous ceux qui mettent sur le marché des denrées alimentaires, telles que les aliments traditionnels, les produits diététiques, les compléments alimentaires, de s’informer et d’entreprendre des démarches propres à faire accepter les revendications qui accompagnent leurs produits.

Ce règlement est simple dans son principe puisqu’il n’autorise que les allégations nutritionnelles ou de santé qui figureraient dans un registre communautaire accessible à tous et celles qui feraient l’objet d’une autorisation dont les formes et conditions sont définies par le règlement.

En fait, toutes les allégations nutritionnelles ou de santé peuvent faire l’objet d’une autorisation si ces allégations :

- ne sont pas inexactes, ambiguës ou trompeuses,
- ne suscitent pas des doutes quant à la sécurité et/ou à l’adéquation nutritionnelle d’autres sources alimentaires,
- n’encouragent pas le consommateur à une consommation excessive d’une denrée,
- n’affirment ou suggèrent ou n’impliquent pas qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut en général fournir des nutriments en quantité appropriée,
- ne mentionnent pas des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer ou d’exploiter des craintes,
- et les effets bénéfiques revendiqués sont établis par les données scientifiques généralement admises avec des quantités en plus ou en moins, significatives selon le mode d’emploi,
- sont compréhensibles,
- sont justifiées par des preuves scientifiques et indépendantes,
- sont spécifiques et ne visent pas des effets bénéfiques généraux,
- n’indiquent pas que s’abstenir de consommer cette denrée pourrait être préjudiciable,
- ne font pas référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids,
- ne font pas référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de santé. La demande d'autorisationSi après toutes ces exceptions et contraintes, vous croyez que subsiste un espace de liberté, vous devez soit limiter vos allégations à celles de tout le monde et qui figureraient sur ce registre européen, soit vous engager dans une demande d’autorisation.

Celle-ci n’est pas très complexe dans son principe mais longue et semée d’embûches.

Il suffit d’adresser une demande par LRAR avec toute la documentation nécessaire sur le produit et les preuves scientifiques ou autres, des allégations, à l’organisme français chargé de recevoir cette demande mais qui n’est pas encore connu, sans doute la DGCCRF.

Celle-ci doit accuser réception dans les 14 jours et transmettre à l’Autorité Européenne de santé alimentaire qui informe les autres états, la commission et met cette demande à la disposition du public.

Cette AESA donne son avis dans un délai de 6 mois, public ; cet avis est public via internet.

Les observations sont reçues par la Commission dans les 30 jours et celle-ci a 3 mois pour soumettre un projet de décision au « Comité permanent de la chaîne alimentaire ».

Ensuite une décision définitive est prise dans les 3 mois, notifiée et inscrite sur le registre communautaire.

Cela fait 13 mois ½ ! ! avant de pouvoir lancer un nouveau produit et cette allégation pourra être utilisée par tous, sauf si vous justifiez de documents scientifiques originaux (par exemple étude clinique) qui peuvent permettre de protéger cette allégation pour une durée maximale de 7 ans.

Dès lors, tout le monde reprendra les mêmes allégations et on peut se demander ce que deviendra l’originalité, la nouveauté, la recherche et même l’information précise du consommateur.

Est-ce que cela ne doit pas conduire à des méthodes de ventes différentes ?

Est-ce que cela ne devrait pas obliger les professionnels de santé, les thérapeutes à se former et au moins, à s’informer sur les effets nutritionnels et les produits de santé ?

Quelle révolution s’ils doivent s’intéresser à la santé plutôt qu’à la maladie ! ! ! Les mesures transitoiresComme le législateur Européen est plus réaliste que le français, il a prévu des mesures transitoires :

- avec un étiquetage non conforme, des produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2007, peuvent être vendus jusqu’à leur date de péremption et au plus tard le 31 juillet 2009.
- si c’est une marque ou un nom commercial antérieur au 1er janvier 2005 et non conforme, il peut être utilisé jusqu’au 19 janvier 2022.
- les allégations nutritionnelles employées avant le 1er janvier 2005 conformément aux dispositions nationales, peuvent être utilisées jusqu’au 19 janvier 2010, même si elles ne sont pas conformes au règlement.
- les allégations non autorisées peuvent être utilisées si une demande d’autorisation a été faite avant le 19 janvier 2008 et jusqu’à autorisation et au plus tard 6 mois après une décision de refus.

Comme les moyens n’ont pas suivi les bonnes intentions du règlement, les autorités nationales et Européennes sont dans l’impossibilité de respecter les délais ; seront-ils prorogés ?

Après le décret du 20 mars 2006 et les demandes d’autorisation qui devaient être obtenues avant le 20 septembre 2006, il est nécessaire de se remettre au travail pour n’utiliser que des revendications autorisées.

S’il vous reste un peu de temps, n’oubliez pas de créer de nouveaux produits et de dynamiser votre réseau commercial. Cet article n'engage que son auteur.

Historique

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