Mention du montant retenu pour la créance

Publié le : 06/02/2008 06 février févr. 02 2008

Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant…

InterprétationL’article 51 :

« Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant… »,

Indétermination du concept relatif à cette notion de « mention » celle-ci doit-elle figurer au dispositif du jugement mais uniquement dans les motifs.

Quels sont les pouvoirs qui sont dévolus au JEX?

L’article 49 du décret du 27 juillet 2006 limite ses attributions à la vérification que les conditions édictés par l’article 2191 du code civil sont réunies,

Au surplus, le juge saisi ne peut d’autant moins le faire qu’il n’est saisi d’aucune contestation, et que, soulevant d’office des moyens sur la créance il ne pourrait le faire sans inviter le poursuivant à s’expliquer sauf à violer le principe du contradictoire.

Le fait de devoir faire figurer le montant retenu pour la créance, visé au sens de l’article 51, ne constitue pas un acte juridictionnel ni une décision au sens de l’article 455 du nouveau code de procédure civile

Statuer ou liquider la créance du poursuivant au niveau du jugement d’orientation serait du reste discriminatoire par rapport aux contestations concurrentes pouvant concerner les autres créanciers inscrits non poursuivants.

Ceux-ci bénéficieraient en effet de la procédure et des garanties de la procédure de distribution qui serait dés lors interdite au poursuivant ce qui serait choquant !

Le choix du législateur n’a-t-il pas été de palier à l’absence d’obligation pour le créancier de déclarer sa créance, et en faisant un parallèle demander que figure le montant de la créance au jugement d’orientation.

Ceci serait logique puisque le commandement de saisie ne figure pas dans le cahier des conditions de la vente.

La circulaire du 14 novembre 2006 qui sur ce point est muette et ne fait à ce sujet aucun commentaire, sauf a indiquer que le jugement d’orientation vise le montant retenu.

Le terme « visé » est certainement plus proche de celui de « mentionné » et tout cas s’écarte d’une fixation ou d’une liquidation.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur cette question est attendu en mars 2008 –BAKOLET.

Liens- Créance.

- Le droit de créance.

- Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

- Le juge de l'exécution (JEX).

- Décret.

- Acte juridictionnel. Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

SILLARD Gilles-Antoine

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