Obligation alimentaire des enfants envers leurs parents

Quelle est l’étendue de l’obligation pour les enfants d’aider un parent sans ressources ? Dans quelles conditions un enfant peut-il s’en soustraire ?

Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024

La solidarité et l’entraide au sein d’une famille ne relèvent pas uniquement de la générosité de ses membres. La loi institue une obligation alimentaire entre parents. 
Cette obligation s’applique évidemment aux parents envers leurs enfants, qui ont une double obligation de nature alimentaire : à la fois une obligation d’entretien (Articles 2023 et 371-2 du Code civil) et une obligation d’aliments (articles 205 et 207 du Code civil).

Mais elle trouve également à s’appliquer aux enfants envers leurs ascendants, selon les termes de l’article 205 du Code civil. 

I. Les contours de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants 

L’article 205 du Code est sans équivoque : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». 

Ainsi, deux précisions doivent être faites : 
 
  • Les bénéficiaires de l’obligation alimentaires ne sont pas seulement les pères et mères, mais doivent s’entendre au sens large puisque sont concernés tous les ascendants dans le besoin, sans limite de degré (parents, grands-parents, arrière-grands parents ; 
 
  • Le terme d’enfant doit lui aussi être appréhendé au sens large. Sont obligés alimentaires non seulement les descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants) mais également les gendres et belles-filles par alliance lorsque les époux-ses et les enfants issus de cette union sont encore en vie. 

Le texte de l’article 205 a donc une portée volontairement large. En droit français, la solidarité familiale doit primer sur la solidarité nationale. 

Qu’implique cette obligation alimentaire ? Elle ne peut être comparée à l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.

En effet, l’obligation alimentaire des descendants vise à assurer l’indispensable, c’est-à-dire le logement, la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, ou les dépenses courantes… 

L’obligation alimentaire envers les ascendants peut être remplie sous deux formes : 
 
  • Soit en nature : par la mise à disposition d’un logement (à son domicile ou ailleurs), de nourriture, de vêtements ; 
 
  • Soit en espèce : par le versement d’une contribution alimentaire. 

La mise en place de cette obligation alimentaire peut faire l’objet d’un accord amiable et être avalisé par un médiateur de justice. 
Il est possible de lui donner force obligatoire en le faisant homologuer par la juridiction. 

Cette obligation cesse au décès de l’ascendant ou dès retour à meilleure fortune. 
 

II. L’exonération de l’obligation alimentaire 

Lorsqu’il existe un litige concernant l’étendue de cette obligation ou son effectivité, le Juge aux affaires familiales se révèle compétent pour statuer. 

Il peut notamment exonérer un enfant de son obligation alimentaire dans certains cas. Cela concerne : 
 
  • L’enfant dont le parent a manqué gravement à cette obligation à son égard (faits de violence, d’abandon de famille) ; 
 
  • L’enfant dont le parent s’est vu retirer ses droits et devoirs à son égard (retrait de l’autorité parentale) ; 
 
  • L’enfant qui a été retiré de son milieu familial avant ses 12 ans et depuis plus de 36 mois. 
Par ailleurs, l’obligé qui n’entre pas dans l’une de ces catégories peut également saisir le Juge aux affaires familiales afin que son obligation soit réduite ou supprimée. 

Il appartiendra toutefois à l’enfant débiteur de cette obligation d’apporter la preuve soit du manquement grave qui justifie l’exonération, soit de son impossibilité à verser une telle contribution. 

Enfin, il convient de rappeler que la non-exécution de cette obligation alimentaire pendant plus de deux mois, lorsqu’elle a été fixée judiciairement, peut constituer un abandon de famille – délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Roxane VEYRE
Avocate Collaboratrice
ALQUIE
BAYONNE (64)
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