La loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME

Publié le : 07/12/2009 07 décembre déc. 12 2009

Cette loi vise à améliorer le suivi des financements "fléchés à destination des PME, à responsabiliser les comportements des acteurs de la distribution du crédit, et à favoriser le développement de certains segments financiers.Favoriser l'accès au crédit des PME et améliorer le fonctionnement des marchés financiers

1. Objet de la loi

Cette loi du 19 octobre 2009 (n° 2009-1255) vise :

- à améliorer le suivi des financements "fléchés" à destination des PME ;
- à responsabiliser les comportements des acteurs de la distribution du crédit ; et
- à favoriser le développement de certains segments financiers.

Elle impose l'amélioration de leur collecte de données aux organismes de régulation comme l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et la Banque de France.

Elle prévoit la motivation des réductions ou interruptions de crédit bancaire aux entreprises.

Le texte tend également à obliger les établissements de crédit à communiquer aux entreprises, à leur demande, une explication de la notation interne dont elles font l'objet.

La loi prévoit enfin des sanctions pour les établissements de crédit qui ne respecteraient pas les conditions légales d'emploi des fonds collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable non centralisés à la Caisse des Dépôts et consignations.




2. Dispositions de la loi

Article 1 : le délai de préavis en matière de crédit ne pourra être inférieur à 60 jours. Sur demande de l'entreprise, l'établissement de crédit doit expliquer la réduction ou l'interruption du crédit.

Article 2 : les banques doivent expliquer à l'entreprise, sur sa demande, la notation qui lui est attribuée. Ces informations ne peuvent pas être délivrées à un tiers.

Article 3 : L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend chaque année un rapport sur les placements réalisés par les assurances, qui concourent à financer les PME.

Article 4 : Ce texte est destiné à contrôler le respect de l'obligation d'emploi des fonds déposés sur les livrets A et LDD. Les banques doivent fournir à la Ministre de l'Economie, tous les trimestres une information sur les concours accordés à l'aide des ressources non centralisées.
Les dépôts dont l'utilisation ne serait pas conforme seraient centralisés dans un fonds et n'ouvriraient pas droit à rémunération pour l'établissement financier.

Article 5 : La Banque de France publie chaque trimestre la part et le volume des crédits consentis aux PME et aux entreprises créées depuis moins de 3 ans.

Article 6 : L'assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un de ses clients situés en France, doit motiver sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande.

Article 7 : Concernant l'assurance crédit, il est mis en place jusqu'au 31 décembre 2010 une publicité trimestrielle sur :
- le montant des encours de crédit clients garantis,
- les encours de crédit client garantis pour les PME,
- le nombre de risques souscrits situés en France.

Article 8 : Les SARL et SAS à associé unique personne physique assumant la présidence ou la gérance, sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

Article 9 : Ce texte s'applique au statut d'auto entrepreneur dans les territoires ultramarins.

Article 10 : Ce texte vise à préciser le traitement comptable de l'écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d'une société par rachat de ses salariés avec la création d'une SCOP.

Article 11 à 13 : Ces trois textes prévoient une procédure plus souple de transfert d'Euronext vers Alternext :

- le premier prolonge l'obligation de déclarer les franchissements de seuil auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- le deuxième tend à protéger les actionnaires minoritaires en disposant que les sociétés candidates au transfert devront les informer ;
- le troisième prévoit une période de transition durant laquelle le droit des offres publiques continuera de s'appliquer aux sociétés qui auront été transférées.

Article 15 : Ce texte a pour effet de ratifier 3 ordonnances relatives :

- au cadre de gestion d'actifs pour compte de tiers,
- aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intention,
- aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.

Article 17 : Ce texte précise que la date de valeur pour une opération réalisée par chèque libellé en euros, ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt.

Article 18 : Ce texte propose de modifier l'article L. 3333-7 du code de travail pour prévoir une procédure permettant d'adapter les plans d'épargne interentreprises (PEI) aux obligations légales ou réglementaires issues notamment de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en matière de fonds solidaires, sans qu'il soit besoin d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées.

Article 19 : Ce texte concerne le financement du FMI et de la banque internationale pour la reconstruction et le développement.

Article 20 : Dispositif d'application de la loi dans les territoires ultramarins.


3. (Brèves) observations sur les principales dispositions de la loi

3.1 Contexte d'établissement de la présente loi

Cette loi s'insère dans les dispositifs anticrise financière (amorcée en 2007) à destination des PME.

En effet, les mesures précédemment prises pour fournir au marché les liquidités à court et moyen termes dont il avait besoin, s'avéraient insuffisantes à assurer la continuité de la distribution du crédit en France.

Précisément, il est apparu qu'il n'était pas suffisant de mettre les liquidités à la disposition des banques mais qu'il fallait s'assurer également de ce que celles-ci soient bien diffusées dans l'économie.


En tout état de cause, il était certain que les petites et moyennes entreprises étaient les plus vulnérables et qu'elles risquaient, faute de mesures spécifiques, être les premières victimes de la crise.

La question se pose cependant de savoir si la présente loi répond à ces objectifs.

3.2 Examen des principales dispositions.

Les dispositions visant à responsabiliser les comportements des acteurs de la distribution du crédit (articles 1, 2 et 6) paraissent les plus emblématiques de cette nouvelle loi.

→ Contrairement à l'apparence qu'il peut donner, l'Article premier de la Loi n'est qu'à demi réformateur puisque :

- Son I fixant dans la loi le délai minima de préavis de 60 jours requis existait déjà mais était de nature réglementaire. En outre les exceptions visées à l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier (présentement modifié) demeurent. En l'espèce, la "légalisation" de la durée du préavis repose sur l'espérance que ce préavis sera mieux respecté dans l'avenir que par le passé ;

- Par contre, son II instaurant une obligation de motivation des décisions de rupture de crédit constitue une vraie nouveauté. Etablie dans l'objectif de favoriser une plus grande transparence et ainsi améliorer le dialogue banque/entreprise, elle crée un droit à l'information pour l'entreprise notamment dans le cadre de rupture de concours à durée indéterminée.

La question demeure de savoir toutefois, si cette disposition rompant avec les principes anciens d'absence de motivation (pour les concours à durée indéterminée) avec le correctif de l'abus de droit, ne va pas accroître les contentieux reposant sur le bien-fondé de la rupture. En ce cas, le remède serait pire que le mal. Heureusement toutefois que le législateur a retenu un principe de confidentialité à l'égard des tiers. Encore ne faudrait-il pas qu'il soit contourné, une fois la "Boite de Pandore ouverte…"

→ L'Article deuxième de la Loi impose également une obligation d'information aux banques sur les éléments les ayant conduites aux décisions de notation de l'entreprise quand celle-ci sollicite un prêt ou en bénéficie.

Sur le principe, cette disposition en ce qu'elle a vocation à favoriser (aussi) le dialogue entre banques et entreprises et mieux éclairer les dirigeants sur leurs décisions de gestion, apparaît très pertinente.
En outre, il est difficile de refuser une saine transparence.
Cependant, le risque existe encore d'un développement de litiges portant non plus sur la rupture de crédits mais sur son refus d'octroi. En effet, nul doute que les banques pourront être recherchées en responsabilité pour avoir refusé un crédit reposant sur une notation contestable. En ce cas, le législateur aura joué à "l'apprenti sorcier".


→ L'Article sixième de la Loi a pour objectif essentiel de lever le soupçon pesant sur les assureurs-crédit, parfois accusés de renoncer à garantir les créances de catégories d'entreprises, sans prendre le soin d'analyser chaque situation au cas par cas.

En tout état de cause, ce dispositif s'inscrit dans les engagements pris par les assureurs crédit à l'issue d'une réunion tenue à l'Hotel Matignon, le 12 mai 2009 concernant notamment :

- l'approche individuelle de chaque dossier ;
- la motivation des réductions ou des annulations de garantie.

En conséquence, sur ce point, le législateur n'a fait que consacrer la volonté des acteurs concernés, ce qui devrait garantir le succès de la mesure. Par contre, qu'en sera-t-il du coût pour les assurés ? La question ne semble pas avoir été abordée.



Texte d'actualité et de compromis, cette Loi recherche d'abord l'amélioration des comportements des acteurs économiques dans l'intérêt bien compris des PME. En cela, il faut lui souhaiter un franc succès… tout en restant vigilant sur ses applications concrètes et les risques éventuels d'accroissement des contentieux banque/entreprise.



L'auteur de cet article:Stéphane ASENCIO, avocat à Bordeaux



Cet article n'engage que son auteur.

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