juridiction administrative

Litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics : compétence du juge administratif

Publié le : 31/03/2022 31 mars mars 03 2022

Par un arrêt du 10 janvier 2022 (T Conf, 10 janvier 2022, C 4231, Mentionné aux tables), le Tribunal des Conflits a jugé que le recours subrogatoire formé par l’un des coobligés qui s’est acquitté de l’intégralité d’une condamnation prononcée à son encontre dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif.  Ce faisant, il rappelle que qu’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée.

Les faits :

La Commune de Besançon avait confié la maitrise d’œuvre d’un marché de construction à un groupement conjoint composé de quatre sociétés, dont un architecte et un bureau d’étude technique. Elle avait confié la réalisation des travaux par lots distincts à plusieurs entrepreneurs.

Consécutivement à l’apparition de désordres, le maitre d’ouvrage a obtenu la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser une indemnité et le Tribunal a réparti la charge indemnitaire finale entre les coobligés.

L’une de ces sociétés et son assureur ayant réglé l’intégralité des sommes dues, elles ont décidé de saisir le Tribunal Administratif d’une demande contre une troisième société, fondée sur l’article 1317 du Code Civil afin de répartir la charge entre les codébiteurs solvables.
Plus précisément, leur demande tendait à ce que cette troisième société soit condamnée, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil, au paiement de sommes au titre de sa contribution à la prise en charge des conséquences de l’insolvabilité du cabinet d’architecte et de deux autres sociétés.

La société défenderesse opposa alors que la juridiction administrative devait être déclarée incompétente pour connaitre de ce litige, dès lors que la modification de la contribution à la dette des codébiteurs solidaires prévue par l’article 1317 précité est subordonné à l’insolvabilité de l’un d’entre eux, condition qui ne pouvait être vérifiée que par le juge judiciaire.

Par un jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal Administratif de Besançon a décidé de renvoyer l’affaire au Tribunal des Conflits afin qu’il se prononce sur la compétence.

La confirmation du principe d’effet attractif des travaux publics :

Le Tribunal des Conflits a déjà statué à plusieurs reprises pour déterminer l’ordre juridictionnel compétent pour connaitre des actions en garanties engagées par les constructeurs entre eux dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics.

Après avoir tout d’abord admis cette compétence de principe de la juridiction administrative en réservant l’hypothèse où les parties sont « unies par un contrat de droit privé » (T. confl., 24 novembre 2017, Société de Castro, n°3060), sa position a été précisée par l’arrêt Sté Fayat Bâtiment du 8 février 2021 (T. Confl., 8 février 2021, n°4203, Sté Fayat Bâtiment) dans lequel le Tribunal des Conflits a jugé que, lorsque les parties sont unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative demeure compétente si le litige ne porte pas sur l’exécution de ce contrat :

« Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative. »

Dans cette instance, le Tribunal des Conflits avait, en outre, relevé que le litige impliquait que soient appréciées les conditions dans lesquelles le contrat portant sur la réalisation de travaux publics avait été exécuté.

Dans l’affaire ici commentée, le Tribunal fait évoluer son considérant de principe en intégrant la solution retenue par la jurisprudence Fayat :

« 4. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat. »

Il en profite également pour rappeler, comme il l’avait fait en 2011 dans son arrêt Commune de la Clusaz (T. confl. 28 mars 2011, n° 3773, La Clusaz (Cne) c/ Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Lebon) que le principe de la compétence de principe du juge administratif s’applique « quel que soit le fondement juridique de l’action engagée ».

Dans l’arrêt du 10 janvier 2022, le Tribunal des conflits relève, d’une part, que le litige opposant ces sociétés est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et, d’autre part, que ces sociétés ne sont pas unies par un contrat de droit privé.

Faisant application du principe rappelé au considérant précédent, il en déduit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la première contre la seconde fondée sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil qui dispose que :

« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Le Tribunal des Conflits confirme donc la compétence de l’ordre de juridiction administrative « quel que soit le fondement juridique de l’action engagée ».

Dès lors que les critères posés par le Tribunal des Conflits (litige né de l’exécution d’un travail public, absence de contrat de droit privé ou litige non lié à l’exécution de ce contrat de droit privé) sont réunis, l’ordre de juridiction administrative est compétent, sans qu’une autre exception d’incompétence ne semble pouvoir prospérer.

Ainsi, au cas d’espèce, le Tribunal des Conflits s’en tient à constater la réunion des critères posés par sa jurisprudence pour affirmer la compétence de l’ordre de juridiction administrative, sans se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur (qui concernait la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la solvabilité du débiteur).

Ensuite, le Tribunal des conflits précise que le recours subrogatoire de l’assureur relève lui aussi de la compétence administrative : 

« Dès lors qu’une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l’action de la société XL Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Axima concept, contre la société Sunwell technologies fondée sur le même texte ».

Cette solution découle du principe selon lequel le bénéficiaire de la subrogation se substitue au subrogeant pour exercer les droits et actions reçus de ce dernier.

A partir du moment où l’action du créancier initial devait nécessairement être portée devant le juge administratif, l’action subrogatoire doit elle aussi être portée devant ce même ordre de juridiction.
 
Par cet arrêt, le Tribunal des Conflits reste dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure en rappelant qu’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics relève en principe de la compétence de la juridiction administrative quel que soit le fondement de l’action engagée. Plus que dans la solution d’espèce particulière retenue, l’intérêt de l’arrêt réside à notre sens dans la confirmation des critères posés par le Tribunal des Conflits, dont l’application démontre l’effet attractif de la notion de travail public pour la détermination de l’ordre juridictionnel compétent.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Marie CHENEDE
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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