Droit des sociétés

La loi de simplification du droit des sociétés : une extension des régimes de fusion simplifiée bienvenue

Publié le : 15/10/2019 15 octobre oct. 10 2019

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019. Au titre des simplifications apportées par la loi nouvelle, le régime des fusions simplifiée a été étendue aux fusions et aux scissions réalisées entre sociétés sœurs, aux apports partiels d’actifs d’une société mère vers une filiale et aux fusions entre sociétés civiles.
 

I- Extension du régime simplifié de la fusion aux fusions entre sociétés sœurs, détenues par une même société mère (C. com. art. L. 236-11 ; C. com. art. L. 236-11-1 ; C. com. art. L. 236-3, II 3°)

Au titre du dispositif initial, la fusion simplifiée n’était réservée que dans les deux cas suivants :
 
  • 1er cas : l’absorption par une société par actions ou par une SARL d’une filiale dont elle détient 100 % du capital ;
     
  • 2nd cas : l’absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale absorbée.
 
Le législateur a souhaité ici assouplir les contraintes liées au formalisme requis pas le droit commun des fusions de société en étendant le régime simplifié de la fusion aux fusions entre sociétés sœurs, détenues par une même société mère, dès lors que la société mère détient 100 % du capital ou 90 % des droits de vote des sociétés absorbante et absorbée, du dépôt du projet de fusion à la réalisation définitive de l’opération.
 
Les avantages de ces régimes simplifiés sont certains :
 
  • Dans le cas où la société mère détient en permanence 100 % du capital des sociétés sœurs

La fusion est exemptée d’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée, à moins qu’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital ne demande(nt) en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.
 
Les dirigeants et les commissaires à la fusion et aux apports sont dispensés d’établir leurs rapports.
 
  • Dans le cas où la société mère détient en permanence 90 % des droits de vote des sociétés sœurs

Les avantages sont les mêmes, à la seule différence que les dirigeants et les commissaires à la fusion et aux apports sont dispensés d’établir leurs rapports sous réserve que les actionnaires minoritaires de la société absorbée se soient vus proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé selon divers cas.
 
À noter : il n’y a plus lieu de procéder à l’échange de titres lorsque la totalité du capital des sociétés sœurs est détenue par la société mère ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette dernière. 
 

II- Extension du régime simplifié aux scissions entre sociétés sœurs (C.com. art. L. 236-2)

Les nouvelles règles exposées ci-dessus s’appliquent également en cas de scission d’une société au bénéfice de sociétés sœurs. 
 

III- Extension du régime simplifié aux apports partiels d’actifs entre une filiale et une société mère (C. com. art L. 236-22)

Le législateur est venu ici consacrer expressément l’application du régime simplifié au cas de l’apport partiel d’actifs d’une société filiale à sa société mère qui la détient à 100 %.
 
Les avantages sont analogues à ceux de la fusion simplifiée, à savoir :
 
  • l’opération est exemptée d’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, à moins qu’un ou plusieurs associés de la société apporteuse représentant au moins 5 % du capital ne demande(nt) en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport ;
     
  • les dirigeants et les commissaires à la scission ou aux apports sont dispensés d’établir leurs rapports.   
 

IV- Création d’un régime simplifié de fusion applicable aux sociétés civiles (C. civ. art. 1854-1)

Le législateur a souhaité ici appliquer à l’ensemble des sociétés un régime simplifié de fusion, dont les sociétés civiles.
 
Dorénavant, dès lors que la société absorbante détient, du dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation définitive de l’opération, au moins 90 % du capital de la société absorbée, la fusion est exemptée de consultation des associés des sociétés absorbante et absorbée, à moins qu’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital ne demande(nt) en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.
 
À noter : cette exemption est applicable même si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante.
 
En conclusion, ces nouvelles règles sont bienvenues dans la mesure où elles ouvrent de nouvelles facilités de restructuration aux sociétés leur permettant ainsi de réaliser des économies de coût de structures.


Cet article a été rédigé par Me Mehdi AIT-SAID. Il n'engage que son auteur.

 

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DROUINEAU 1927
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