Quel est le régime de responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'actes de terrorisme à raison des carences des services de renseignement ?

Quel est le régime de responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'actes de terrorisme à raison des carences des services de renseignement ?

Publié le : 02/10/2018 02 octobre oct. 10 2018

Seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'acte de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus.

Dans un important arrêt rendu le 18 juillet 2018, le Conseil d'État s'est prononcé sur la responsabilité de l’État dans l’affaire Merah.

Le tribunal administratif de Nîmes saisi en première instance avait considéré que seule une faute simple engageait la responsabilité de l'État. (TA Nîmes, 12 juill. 2016, n° 1400420) 

En appel, la cour administrative de Marseille avait annulé ce jugement considérant pour sa part que seule une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard des victimes d'acte de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus. (CAA Marseille, 4 avr. 2017, n° 16MA03663)

La haute juridiction a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel considérant ainsi que s’agissant de la commission d’actes terroristes, seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes pour les carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus suspects :

« Considérant que la cour a relevé que l'enquête dont Mohamed G...avait fait l'objet au premier semestre 2011, si elle avait mis en évidence le profil radicalisé de l'intéressé et son comportement méfiant, n'avait pas permis de recueillir des indices suffisamment sérieux d'infraction en lien avec des actes terroristes, de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'intéressé ; que si la cour a constaté qu'au cours de l'audition du 14 novembre 2011, les agents de la direction centrale du renseignement intérieur, induits en erreur par l'attitude dissimulatrice de Mohamed G..., n'étaient pas parvenus à mettre en évidence son appartenance à un réseau djihadiste et l'existence de risques suffisamment avérés de préparation d'actes terroristes, elle a retenu que ni cette méprise sur la dangerosité de l'intéressé ni l'absence de reprise des mesures de surveillance qui en est résulté ne caractérisaient, eu égard aux moyens matériels dont disposaient les services de renseignement et aux difficultés particulières inhérentes à la prévention de ce type d'attentat terroriste, l'existence d'une faute lourde ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, eu égard à ses appréciations souveraines exemptes de dénaturation, pas commis d'erreur de qualification juridique.»


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © whitelook - Fotolia.com

 

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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