Pêcheur

Modalités de classement d'une réserve naturelle nationale : Le banc d'Arguin sera protégé !

Publié le : 08/09/2020 08 septembre sept. 09 2020

Dans une décision du 3 juin 2020 numéro 414018, le conseil d'État est venu rendre une décision relative au banc d'Arguin, zone bien connue du bassin d'Arcachon.

Il s'agissait de demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du premier ministre rejetant la demande présentée le 28 juin 2017 d'annulation d'un décret du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve nationale du banc d'Arguin.

Le conseil d'État se livre à une analyse exhaustive de la légalité tant externe qu'interne du décret attaqué.

Il rappelle que la réserve naturelle du banc d'Arguin est située au large de la côte, dans la mer territoriale, et fait partie du domaine public maritime de l'État en application de l'article L2111 – 4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il est intéressant de rappeler le premier enseignement de cet arrêt qui fait le départ entre ce qui procède du domaine public maritime de l'État et ce qui relève de la responsabilité des communes.

Le conseil d'État rappelle en effet que la commune de La Teste de Buch n'est pas propriétaire ni titulaire de droits réels dans la réserve naturelle du banc d'Arguin, raison pour laquelle son opposition à l'extension de la réserve n'impliquait pas l'intervention d'un décret en conseil d'État.

C'est la différence entre ce qui relève de la responsabilité de l'État au titre du domaine public maritime, et ce qui relève de la responsabilité des communes.

L'enseignement de cette décision est en réalité ce qui procède des modalités de classement d'une réserve naturelle nationale.

Sont rappelées les dispositions de l'article L332 – 1 du code de l'environnement selon lesquelles des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux de fossiles, en général du milieu naturel, présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.

On voit bien l'objet de cet article qui est d'éviter que des appétits féroces s'intéressent aux ressources naturelles et engendrent des dégradations irréversibles.

Le conseil d'État déduit de ces dispositions que peuvent être classées en réserve naturelle nationale les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique et scientifique particulière.

Il ajoute toutefois que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent d'un point de vue écologique une extension nécessaire, ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire, peuvent également être classées en réserve naturelle nationale.

C'est un point de vue extrêmement intéressant car, de fait, il conduit à une extension du périmètre des réserves naturelles nationales.

Si l'on y trouve un cœur, la zone la plus riche sur les aspects faunistiques et floristiques, le conseil d'État admet au visa de l'article L 332-1 du code de l'environnement, qu'il est possible d'instaurer une sorte de glacis, une zone de défense qui, moins riche sur les aspects faunistiques et floristiques, contribue cependant directement à la sauvegarde de ces parties du territoire.

C'est un point de vue extrêmement pragmatique que l'on ne peut que saluer.

Au visa de cette analyse, le conseil d'État rejette la demande d'annulation considérant que le décret est parfaitement régulier.

L'association avait pourtant soulevé plusieurs moyens intéressants, notamment celui qui considérait que l'article 17 du décret attaqué, interdisant du coucher au lever du soleil le stationnement et la circulation des personnes de quelque manière que ce soit y compris à pied sur l'estran, méconnaissait les dispositions de l'article L332 – 3 et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il interdisait la pratique nocturne de la pêche à la ligne dans les vagues, pratiquée depuis les rochers, les plages et les digues, alors que ces pratiques seraient sans danger pour la faune aviaire.

Le conseil d'État retoque cette analyse, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette interdiction est justifiée non pas par les prélèvements piscicoles des pêcheurs, mais par les effets de la présence humaine sur les espèces émergées.

Il n'y aura donc plus dans la zone concernée de pêche nocturne à la ligne dans les vagues.

Il n'y aura pas non plus de mouillages des navires puisque l'interdiction et la limitation du mouillage des navires, édictées par l'article 19 du décret attaqué est maintenue.

Le conseil d'État estime qu'il ne s'agit pas d'une discrimination en faveur des plaisanciers les plus proches de la réserve nationale ni même que cela implique des conséquences disproportionnées sur l'activité touristique.

Là encore, le conseil d'État rappelle que c'est bien la présence humaine et ses conséquences sur l'avifaune qui imposent d'assurer sa quiétude dans l'ensemble de la réserve.

L'interdiction et la limitation du mouillage concernent tous les plaisanciers, quelle que soit la proximité de leur lieu de mouillage avec le périmètre de la réserve nationale.

Les oiseaux et les poissons peuvent dormir tranquilles, il n'y aura ni pêcheurs ni bateaux à l'ancre dans la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin.
L'analyse pertinente du conseil d'État mériterait d'être largement développée, pour permettre que les réserves nationales ne soient pas dans leur frontière limitées aux zones les plus riches, mais étendues à ces zones qui, en bordure, assurent une protection efficace des milieux les plus riches et les plus fragiles.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 11 12 13 14 15 16 17 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK