Le Commissaire du Gouvernement nexiste plus, vive le rapporteur public ! Par Me Fiat

Publié le : 20/02/2009 20 février févr. 02 2009

Ce décret entrera pour l’essentiel en vigueur le 1er février 2009.

Il constitue un élément d’un dispositif d’ensemble visant à réformer l’organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative.

Le communiqué de presse du Conseil d’Etat rappelle que l’appellation de Commissaire du Gouvernement était mal comprise. L'appellation issue de l’ordonnance du 12 mars 1831 avait survécu alors même que le Commissaire du Gouvernement expose, en toute indépendance, une opinion qui n’engage que lui-même.

La nouvelle appellation de rapporteur public est apparue « la plus simple et la plus juste pour exprimer l’essence de ce magistrat particulier qui appartient à la juridiction, à l’instar des autres rapporteurs, mais qui, exposant son point de vue publiquement, ne saurait participer au délibéré ».

On sait que ce choix ne fait pas l’unanimité au sein des juridictions administratives qui avaient proposé plusieurs dénominations : Commissaire du Droit, Commissaire à la Loi, Commissaire de la République, rapporteur public ou Juge orateur.

En tout état de cause, le titre ne laissera plus planer d’ambiguïté sur le rôle que joue ce magistrat dans la procédure administrative : le Commissaire du Gouvernement est en effet un membre de la juridiction qui procède à une étude approfondie du dossier tout comme le rapporteur, et non une personnalité extérieure soumise au Gouvernement comme son nom pouvait le laisser supposer.

Cette évolution vise en outre à répondre aux exigences mises en avant par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Dans l’arrêt MARTINIE c/ FRANCE du 12 avril 2006, la CEDH avait en effet jugé que la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré méconnaissait les exigences du procès équitable posé par l’article 6 §1 de la Convention européenne, l’arrêt MARTINIE confirmant le raisonnement que la Cour de STRASBOURG avait tenu dans un arrêt de grande Chambre KRESS c/ FRANCE du 7 juin 2001. La Cour concevait ainsi « qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment d’inégalité si, après avoir entendu les conclusions du Commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience publique, il le voit se retirer avec les Juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret de la Chambre du conseil ». Une première modification avait dès lors été opérée par le décret du 1er août 2006, le Commissaire du Gouvernement ne prenant plus part au délibéré.

La Cour de Strasbourg est saisie d'un litige qui doit l'amener dans les prochains à se pencher sur la participation du Commissaire du Gouvernement à la séance d’instruction (requête UFC QUE CHOISIR de Côte d’Or. On comprend mieux l'intervention "rapide" des nouvelles dispositions réglementaires…


Index:
(1) CAA VERSAILLES, 28-03-2006 ; Conseil d’Etat 26-04-2006 : n° 265039.
(2) Conseil d’Etat 5-05-2006 : n° 259957.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

FIAT Sandrine

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