Décision sur les demandes formulées par les producteurs d’énergie photovoltaïque

Décision sur les demandes formulées par les producteurs d’énergie photovoltaïque

Publié le : 19/04/2012 19 avril avr. 04 2012

Le Conseil d’Etat estime que les arrêtés et décrets attaqués pouvaient parfaitement prévoir que les tarifs applicables à une installation seraient déterminés par la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur.

Conditions d’achat de l’électricité et photovoltaïque: sur la décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2012Par une décision du 12 avril 2012, le Conseil d’Etat a statué sur les demandes formulées par les producteurs d’énergie photovoltaïque relatives à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité.

Le Conseil d’Etat était également amené à statuer sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir des 4ème et 6ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Un très grand nombre de producteurs s’est joint à cette requête qui a donc fait l’objet d’une décision du 12 avril 2012.

Quelques commentaires sommaires sur cette décision qui revient sur le contexte de la prise des décisions contestées.

En page 17, le Conseil d’Etat examine les dispositions de l’arrêté du 16 mars 2010 et les conditions dans lesquelles est intervenu l’article 88 IV de la Loi du 12 juillet 2010.

Il rappelle que les pièces du dossier révèlent que :

« les tarifs fixés par l’arrêté du 10 juillet 2006 étaient devenus, du fait de la baisse des coûts de production, particulièrement attractifs et que leur révision était ainsi devenue nécessaire pour respecter l’obligation, découlant de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, selon laquelle la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de l’obligation d’achat ne doit pas excéder une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient les installations d’écouler l’intégralité de leur production à un tarif déterminé ».

Et le Conseil d’Etat rappelle que :

« l’annonce par le Gouvernement en septembre 2009 de la modification de ces tarifs à compter du début de l’année 2010 avait entraîné une multiplication des demandes de contrat d’achat ;

il en serait résulté une charge de plusieurs centaines de millions d’euros par an pendant vingt ans, pesant uniquement et de façon indue sur les consommateurs d’électricité, qui supportent la contribution prévue à l’article 5 de la loi du 10 février 2000, y compris sur les plus démunis qui bénéficient du tarif de première nécessité. »

Le Conseil d’Etat s’est donc placé dans une logique sociale pour indiquer qu’il serait anormal que la compensation, due effectivement par les consommateurs que nous sommes, viennent rémunérer des capitaux investis de manière trop importante.

Le Conseil d’Etat précise encore que :

« l’intervention de la loi a contrecarré l’espoir de certains producteurs de bénéficier des tarifs définis en 2006 sans pour autant supprimer la substance du droit pour reprendre l’expression même du Conseil d’Etat, droit dont disposent les producteurs d’énergie radiative du soleil de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché. »

Le principe de l’obligation d’achat est demeuré intacte.

Enfin le Conseil d’Etat s’intéresse à la légalité interne et externe des décisions contestées.

Il indique s’agissant de la détermination de la date commandant les tarifs applicables à une installation, point extrêmement important pour les producteurs d’énergie radiative que les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et celles de l’article 9 ter du décret du 10 mai 2001 n’ont pas eu pour objet de procéder à cette détermination de la date commandant les tarifs applicables à une installation.

Ainsi le Conseil d’Etat estime que les arrêtés et décrets attaqués pouvaient parfaitement prévoir que les tarifs applicables à une installation seraient déterminés par la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur.

C’est donc cette date-là qui commande l’application des tarifs.

Et, dans cette lecture pédagogique de la décision rendue par le Conseil d’Etat, ce dernier détaille ce qu’est une date de demande complète de raccordement.

Il rappelle que :

« la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation et que, pour être complète, une demande doit comporter, notamment, les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. »

Il y a donc une référence très claire faite à la documentation technique de chacun des gestionnaires de réseau public.

Cette documentation technique prend une importance tout à fait capitale puisqu’elle constitue le niveau de l’argumentaire ainsi employé par le Conseil d’Etat .

Enfin et pour terminer sur ce commentaire sommaire, il faut rappeler les conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat a permis l’application des conditions d’achat qui résultaient de l’arrêté du 10 juillet 2006.

En page 25 de sa décision, il rappelle que :

« pour les installations de “puissance crête” supérieure à 250 kilowattheures n’ayant fait l’objet ni d’une demande de contrat d’achat déposée avant le 1er novembre 2009 ni d’une mise en service avant le 15 janvier 2010, l’arrêté attaqué a rétabli le bénéfice des conditions d’achat de l’arrêté du 10 juillet 2006 pour les seules installations au titre desquelles le producteur avait donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et versé, avant le 11janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. »

Et, dans un considérant tout à fait important pour la filière photovoltaïque, le Conseil d’Etat énonce :

« cette acceptation accompagnée du versement d’un premier acompte, engage le début des travaux de raccordement des installations et permet de caractériser de façon suffisamment objective le degré d’avancement des projets. »

Les producteurs n’ont plus qu’à se raccrocher à cette décision pour faire avancer leur dossier soit devant le CORDIS soit devant la Cour d'Appel de Paris puisque, de manière très claire, le Conseil d’Etat est venu donner une grille de lecture sur les modalités de prise en considération de l’acceptation.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © joef - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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