Dommage construction

Contrôle de proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire : la cour de cassation persiste et signe

Publié le : 10/07/2023 10 juillet juil. 07 2023

Par son arrêt en date du 6 juillet 2023 (Cass, 3ème civ, 6 juillet 2023, n° 22-10.884, Publié au Bulletin), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé l’absence de contradiction entre le principe de réparation intégrale de la victime et le contrôle par le juge de la proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire. 
Le principe de réparation intégrale de la victime s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1231-2 du code civil (anciennement article 1149 du code civil) et implique que le débiteur, dont la responsabilité est reconnue, se doit de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas été commis. 

Pour autant, le strict respect du principe de réparation intégrale peut conduire à des situations excessives, lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre le dommage subi par la victime et le coût de la solution réparatoire qui doit être supporté par le débiteur. 

Dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (Cass, com, 13 juin 2019, n° 18-10.688), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné le fondement du contrôle de proportionnalité entre la solution réparatoire et le dommage subi : « Aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée ». 

Depuis, la Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler ce principe dans différents types de contentieux et les trois arrêts qui ont été rendus par la deuxième Chambre civile le 20 janvier 2022, en matière de liquidation d’astreinte, sont particulièrement significatifs à ce sujet (Cass, 2ème civ, 20 janvier 2022, n° 19-23721 ; n° 20-15261 et n° 19-22435) : 

 
Cass, 2ème civ, 20 janvier 2022, n° 19-23721 et n° 20-15261 : 

« Si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole (protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter, et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ». 

 
Cass, 3ème civ, 20 janvier 2022, n° 19-22435

« en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’elle a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l’obligation que les difficultés auxquelles ils s’étaient heurtés pour l’exécution, et qu’elle s’est assurée que le montant de l’astreinte liquidée était raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas à prendre en considération les facultés financières des débiteurs, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, liquidé l’astreinte au montant qu’elle a retenu. » 

L’arrêt qui vient d’être rendu par la troisième Chambre civile le 6 juillet 2023, en matière de démolition reconstruction, est parfaitement conforme aux dernières décisions qui ont été rendues à ce sujet, confirmant donc un principe qui est désormais bien établi. 
 
Pour autant, le principe d’une nécessaire proportionnalité, dans le domaine du droit de la construction, entre le dommage subi et la solution réparatoire, ne doit pas être considéré comme étant absolu, puisqu’il connait un certain nombre de limites qu’il est sans doute bon de rappeler. 

Les actions en démolition résultant de désordres ou de non-conformités constructives : 

Situation liée à des désordres constructifs : 

L’existence de désordres affectant un ouvrage ne justifie pas que la solution de démolition reconstruction soit systématiquement ordonnée, dès lors qu’il existe des solutions réparatoires alternatives. 

La demande tendant à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage est écartée lorsqu’il est constaté qu’il s’agit d’une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres constatés (Cour d’appel de Reims, 1ère Chambre section civile, 13 mars 2018, n° 16-02570 ; Cass., 3ème civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.121). 

Il incombe dès lors au juge de rechercher s’il existe ou non des solutions alternatives à la démolition de l’ouvrage, et ce n’est que si les désordres ou les non-conformités sont suffisamment graves et non réparables de façon pérenne, qu’il convient alors de retenir cette solution réparatoire (Cour d’appel de Toulouse, 3ème Chambre, 26 octobre 2021, n° 15-05393 ; Cour d’appel de Colmar, chambre 2a, 30 septembre 2021, n° 19-01206 ; Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28.768). 

La situation est analysée en termes identiques lorsque les dommages sont occasionnés à des tiers. 

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Cass, 3ème civ, 30 novembre 2022, n° 21-24.450), la Cour de cassation a rejeté une demande tendant à la suppression de remblais édifiés sur le terrain d’une copropriété voisine, compte tenu de son caractère disproportionné, alors que les travaux auraient consisté à démolir les jardins des copropriétaires « auxquels aucune faute de pouvait être reprochée ». 

Encore, dans un arrêt du 13 juillet 2022 (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n° 21-14.408, Publié au Bulletin), au sujet du non-respect du cahier des charges d’un lotissement, la Cour de cassation a rejeté la demande de démolition d’un immeuble soutenue par un voisin, au motif que : « Il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa la désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement ». 

A l’inverse, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (Cass, 3ème civ, 23 novembre 2022, n° 22-14.719), s’agissant du non-respect d’une servitude non altios tollendi grevant l’ensemble des lots d’un lotissement, la Cour de cassation a cette fois-ci validé la démolition des ouvrages, en retenant que la cour d’appel avait pu « procédant comme il lui incombait à un contrôle concret de proportionnalité entre la démolition ordonnée et la gravité du droit réel transgressé, retenir que cette sanction ne présentait pas un caractère disproportionné au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

Situation liée à des non-conformités constructives : 

L’arrêt du 6 juillet 2023 (Cass, 3ème civ, n° 22-10.884, Publié au Bulletin) s’inscrit très exactement dans la situation d’une demande de démolition reconstruction en l’absence de désordres, et uniquement du fait de non-conformités constructives aux conséquences dommageables limitées

En l’espèce, il s’agissait de la non-conformité des hauteurs sous plafond du rez-de-chaussée réservée à la réception au lot charpente, impliquant la nécessité de rehausser le premier étage pour restituer à l’ouvrage sa conformité contractuelle. 

La cassation est prononcée au terme d’une motivation qui se veut de principe : 

« Il résulte des considérations qui précèdent que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raisons des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa réaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences des non-conformités constatées ». 

Il en résulte que le respect du principe de réparation intégrale n’implique pas nécessairement que le maître de l’ouvrage soit replacé dans une situation de conformité contractuelle, dès lors que le dommage peut être réparé de façon pérenne par des moyens alternatifs (Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-28.768). 

Dans un arrêt en date du 17 novembre 2021 (Cass, 3ème civ, 17 novembre 2021, n° 20-17.218), la Cour de cassation a confirmé son analyse en rejetant une demande de déconstruction reconstruction de maisons d’habitation édifiées dans le cadre de contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, le maître de l’ouvrage ayant soutenu qu’il devait être procédé à la livraison de constructions qui soient strictement conformes au contrat de construction, aux plans et aux notices descriptives. 

La Cour de cassation a alors confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait rejeté la demande de déconstruction reconstruction, au motif que les non-conformités étaient, soit non établies, soit dénuées de gravité, le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur pouvant être assurés par la réalisation des travaux ordonnés. 

Le principe de réparation intégrale ne s’en trouve pas pour autant invalidé par la jurisprudence, qui considère que si la mise en œuvre de solutions alternatives n’est pas de nature à replacer le maître d’ouvrage dans la situation matérielle qui aurait été la sienne si le dommage n’était pas survenu, il demeure tout à fait possible de compenser cette situation par l’allocation de dommages-intérêts complémentaires. 

Ainsi donc, s’il résulte de la mise en œuvre de solutions techniques alternatives une situation préjudiciable pour le maître de l’ouvrage, cette circonstance « constitue un préjudice indemnisable » (Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19.121), ce qui peut être le cas du fait d’une perte de surface ou d’un préjudice esthétique. 

C’est d’ailleurs ce qui est tout précisément rappelé par l’arrêt du 6 juillet 2023 :  

« 8. En application du deuxième, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (3e Civ, 8 juillet 2019, n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170). 

(…) 

« En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit énoncé au point 8 ». 

Pour autant, encore faut-il qu’au soutien de son action principale en démolition reconstruction, le maître d’ouvrage présente, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire, afin que le tribunal statue sur cette réclamation si la mesure de démolition reconstruction était considérée comme étant disproportionnée (Cass, 3ème civ. 21 juin 2018, n° 17-15.897). 

Dès lors qu’il est saisi d’une demande indemnitaire à titre subsidiaire, le tribunal qui constate l’existence d’un désordre ou d’une non-conformité, ne peut donc pas débouter le maître de l’ouvrage au seul motif que la demande principale en démolition et reconstruction n’a pas été retenue compte, tenu de son caractère disproportionné (Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-20044). 

Enfin, il pourra être noté les apports rédactionnels de l’arrêt du 6 juillet 2023, tenant au fait que le motif tiré d’une disproportion manifeste entre la solution réparatoire et le dommage subi n’a pas être soulevé d’office par le juge, de sorte qu’il doit être soutenu, et que ce principe a pour objet de n’assurer une protection qu’à l’égard des débiteurs de bonne foi, de sorte qu’une non-conformité constructive qui aurait été constituée en toute connaissance de cause n’a pas vocation à être soumise au contrôle de proportionnalité (Cass, 3ème civ, 30 novembre 2022, n° 21-24.450). 
 

Les actions en démolition résultant de l'anéantissement du contrat : 

Dans un arrêt rendu le 27 mai 2021 (Cass, 3ème civ, 27 mai 2021, n° 20-13.204 ; n° 20-14.321), la Cour de cassation a précisé qu’en cas d’anéantissement du contrat, en l’espèce du fait de l’exercice de la faculté de rétractation du maître d’ouvrage, le juge, saisi d’une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, se doit de rechercher si la démolition de l’ouvrage réalisé constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent. 

La jurisprudence antérieure considérait que la nullité du contrat de construction de maisons individuelles impliquait nécessairement la démolition de l’ouvrage sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux déjà réalisés (Cass, 3ème civ, 26 juin 2013, n° 12-18.121). 

La jurisprudence applique désormais un contrôle de proportionnalité, afin que soit appréciée l’opportunité d’ordonner la démolition des ouvrages, compte tenu de la nature du préjudice effectivement subi par le maître de l’ouvrage (Cass, 3ème civ, 15 octobre 2015, n° 14-23.612 ; Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-12.537 ; Cass, 3ème civ, 27 mai 2021, n° 20-13.204 et n° 20-14.321). 

C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour d’appel de Rennes a fait droit à la demande du maître de l’ouvrage, en retenant que « la démolition de l’existant ne présente pas un caractère disproportionné » (Cour d’appel de Rennes, 4ème Chambre, 17 décembre 2020, n° 20-01126). 

C’est donc au titre de son pouvoir d’appréciation que le juge peut être amené à rejeter la demande tendant à la démolition de l’ouvrage et à la remise en état du terrain, lorsqu’il est sollicité la nullité du contrat de construction de maisons individuelles (Cass, 3ème civ, 3 mai 2018, n° 17-15.067). 

Il en résulte donc que le maître d’ouvrage, qui invoque la nullité du contrat de construction, n’est pas nécessairement tenu de demander la démolition de l’ouvrage, et peut ainsi limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant du prononcé de la nullité du contrat (Cass, 3ème civ, 21 janvier 2016, n° 14-26.085). 

Pour autant, si le maître d’ouvrage ne sollicite pas la démolition de la construction achevée, en conséquence de la nullité du contrat, il doit alors payer les frais engagés pour la construction édifiée en exécution du contrat annulé, puisqu’ayant bénéficié de la prestation, de sorte qu’il ne puisse en résulter une situation d’enrichissement sans cause (Cass, 3ème civ, 7 avril 2016, n° 14-19.268). 

Les actions en démolition résultant d'une situation d'empiètement : 

De façon constante, la jurisprudence considère que l’action en démolition d’une construction empiétant sur le fond d’autrui est imprescriptible, au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel (Cour d’appel de Caen, 1ère Chambre civile, 13 avril 2021, n° 17-00674). 

La jurisprudence fait ainsi une stricte application des dispositions de l’article 545 du code civil, dont il résulte que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, de sorte que la défense du droit de propriété, qui est ainsi défini comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, n’est pas susceptible de dégénérer en abus de droit (Cass, 3ème civ, 15 décembre 2016, n° 16-40.240). 

De la sorte, la victime d’un empiètement peut toujours demander la démolition d’un ouvrage sans avoir à justifier d’un préjudice, pas plus que de l’importance de l’empiètement (Cass, 3ème civ, 21 décembre 2017, n° 16-14.837). 

Dans un arrêt en date du 15 juin 2021, la cour d’appel de Poitiers (Cour d’appel de Poitiers, 1ère Chambre, 15 juin 2021, n° 20-00051) a très clairement indiqué que : « le contrôle de proportionnalité, s’il est opéré dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’erreur d’implantation ne se traduit pas par un empiètement, est exclu en matière d’empiètement sur le terrain voisin ». 

Position encore une fois rappelée par la cour d’appel de Poitiers dans un autre arrêt en date du 8 juin 2021, pour un empiètement de 0,01 mètre entre 2 murs (Cour d’appel de Poitiers, 1 ère chambre, 8 juin 2021, n° 19-02586) : « l’existence d’un empiètement, même minime, étant constaté, M et Mme X. ne peuvent être privés de leur propriété, et il ne sera pas fait usage d’une notion de proportionnalité en matière d’empiètement. » 

La Cour de cassation, elle-même, a été amenée à confirmer à plusieurs reprises que le principe de proportionnalité ne peut pas être invoqué en situation d’empiètement d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement sur la propriété d’autrui (Cass, 3ème civ, 28 juin 2018, n° 17-22.037 ; Cass, 3ème civ, 9 juillet 2020, n° 18-11.940) … 

 
Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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