Actionnaires

Dans une SAS, un salarié a-t-il le droit de revendre sans délai des actions préemptées ?

Publié le : 03/12/2019 03 décembre déc. 12 2019

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18/09/2019, énonce que si la clause de préemption n’est soumise à aucune condition temporelle, la revente sans délai, par un salarié, de la quasi-totalité des actions préemptées n’est pas abusive.

Quels étaient les faits?

La société Day by day, société par actions simplifiée, comptait parmi ses associés, M. M..., Mme J..., Mme B... (les consorts M...), et la société Arobas finance (la société Arobas), lesquels détenaient respectivement 12,06 %, 3,75 %, 10,79 % et 1,32 % du capital.

L'article 12 des statuts de la société Day by day prévoyait un droit de préemption au profit des salariés, à certaines conditions, en cas de cession des actions, les statuts fixant également la procédure d'agrément des cessionnaires et prévoyant l'obligation pour la société, en cas de refus d'agrément, de racheter les actions du cédant et de céder ou d'annuler les titres ainsi acquis dans un délai de six mois .

Le 22 septembre 2012, deux associés de la société Day by day ont souhaité céder leurs actions à la société Arobas, dirigée par M. R... Le 1er octobre 2012, un autre associé a souhaité céder ses actions à ce dernier . L'ensemble de ces cessions représentait 17,26 % du capital social .

Le 26 octobre 2012, les cédants ont notifié ces cessions au président de la société Day by day et ont sollicité l'agrément requis . Le 21 novembre 2012, les cessionnaires ont été informés de l'exercice du droit de préemption par Mme P..., Mme G... et M. L..., salariés de la société Day by day.

Puis, peu après l'exercice de leur droit de préemption, ces salariés, après avoir émis un vote favorable à l'agrément d'un nouvel associé, la société Thémis, lui ont cédé une partie significative de leurs actions .

Ensuite, cette société a revendu les titres ainsi acquis, pour partie à la société Training et Support finance (la société TS finance) en février 2013, puis le solde à quatre nouveaux actionnaires en 2014, ce qui, au terme de ces opérations, a permis l'entrée au capital de la société Cormeilles finance . En outre, à la suite du refus de l'assemblée générale, en décembre 2011, d'agréer deux autres cessionnaires, la société Day by day a acquis leurs titres, qui étaient convoités par M. M... et la société Arobas . Enfin, le 7 décembre 2012, l'assemblée générale a voté la réduction du capital social par annulation de ces titres.  

Faisant valoir que le droit de préemption avait été exercé irrégulièrement et frauduleusement par les trois salariés de la société Day by day et que M. S..., son président, avait commis différentes fautes dans l'exécution de son mandat, les consorts M..., la société Arobas finance et M. R... ont demandé judiciairement l'annulation des cessions d'actions intervenues au profit des salariés, la substitution de la société Arobas et de M. R... dans leurs droits, et le paiement de dommages-intérêts.
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La Cour de cassation a rejeté ces demandes et a retenu que l’exercice du droit de préemption, dans le but de contrer la hausse de participation d’un actionnaire dans le capital de la société, n’est pas abusif s'il caractérise le droit légitime des actionnaires de préserver leurs intérêts et qu’il est exercé conformément aux statuts.

Or, les statuts de la SAS ne prévoient aucun délai d’inaliénabilité des actions préemptées. Les salariés n'ont donc pas enfreint une règle statutaire.

De plus, ils sont restés associés de la société malgré la revente de la quasi-totalité des actions préemptées. Ils démontrent ainsi un intérêt à la bonne marche des affaires de la société. L’usage du droit de préemption n’a donc pas non plus été détourné au détriment de la société.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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