La poursuite de l’extension de la notion de « délai raisonnable » en matière de contentieux administratif
Publié le :
08/06/2018
08
juin
juin
06
2018
On le sait, en matière de contentieux administratif, le sacro-saint délai habituel pour former un recours juridictionnel est de deux mois.
C’est d’ailleurs ce que le Code de justice administrative rappelle aux articles R 421-1 et suivants :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ».
« Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ».
Pendant fort longtemps, les juridictions administratives considéraient qu’en l’absence de délais de recours mentionnés régulièrement sur une décision administrative individuelle, le délai de recours ne commençait pas à courir.
Cette règle était consacrée par les dispositions de l’article R 421-5 du Code de justice administrative aux termes desquelles :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il en était de même pour les décisions implicites de rejet pour lesquelles le délai de recours n’était opposable qu’à la condition qu’il ait été mentionné lors de la délivrance préalable d’un accusé de réception conforme aux exigences de l’article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Cette règle a été reprise et codifiée à l’article L 112-6 du Code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel :
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Toutefois et en pratique, il n’était pas rare que l’administration omette d’accuser réception d’une demande ou ne mentionne pas les voies et délais de recours sur ses décisions, de sorte qu’aucun délai de recours n’était en réalité opposable.
A vrai dire, cette possibilité de recours perpétuel interrogeait légitimement sur l’application du principe de sécurité juridique.
Conscient de la difficulté et par un arrêt d’Assemblée, le Conseil d’Etat a considéré que (CE, Ass., 13 juillet 2016, n°387763, Czabaj) :
« Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ».
La Haute Juridiction, tout en admettant que le recours ne pouvait être enfermé dans un délai de deux mois, a néanmoins précisé que l’exercice du droit au recours devait intervenir dans un « délai raisonnable » fixé d’autorité et sauf circonstances particulières à un an :
« qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance »
Cette nouvelle appréciation s’applique immédiatement, à toutes les instances en cours et à toutes les situations factuelles passées :
« Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ».
Les auteurs se sont immédiatement interrogés sur la portée d’une telle décision juridictionnelle aux catégories d’actes administratifs non-expressément visées (Chronique L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, AJDA 2016, p. 1629).
Depuis lors, les juridictions administratives sont venues préciser que la notion de délai raisonnable devait s’appliquer de manière extensive.
Ainsi et s’agissant des décisions implicites de rejet, le Tribunal administratif de LYON a précisé que le délai raisonnable d’un an était applicable à compter de la date de connaissance acquise, matérialisée par une demande de communication de motifs (TA LYON, 4 avril 2017, n°1406859) :
« qu'en règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision, expresse ou implicite, lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance »
Le Tribunal administratif de MELUN a eu une analyse identique pour une décision implicite de rejet dont le requérant avait manifesté la connaissance par la saisine antérieure d’une juridiction d’un autre ordre (TA MELUN, 2 juin 2017, n°1408686) :
« qu'il est constant que l'administration n'a pas accusé réception de ce courrier ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être opposé aux conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
6. Considérant, toutefois, que la société Total Marketing Services, qui s'est substituée à la société Total Raffinage & Marketing, a saisi le tribunal administratif de céans près de sept ans après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande ; que, à supposer que la société ait ignoré qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet sur sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence d'une telle décision au plus tard le 1er avril 2010, date du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a refusé de lui accorder une indemnité d'éviction commerciale au motif précisément qu'elle ne justifiait d'aucun droit à occuper le domaine public ».
Le Tribunal administratif de VERSAILLES a considéré que ce principe du « délai raisonnable » pouvait également être opposé aux tiers et non seulement au destinataire de la décision administrative individuelle (TA VERSAILLES, 15 février 2017, n°1402665) :
« Considérant, qu'en l'espèce et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le recours dont M. X. a saisi le tribunal, le 7 avril 2014 a été formé plus de six ans après l'affichage de la décision contestée, le 15 novembre 2007, affichage dont ni l'absence de visibilité ni l'absence de continuité ne sont établis, et qui comportait l'ensemble des mentions requises à la seule exception de la mention des délais de recours ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que M. X. puisse contester en 2014 cette décision administrative individuelle dont il doit être réputé avoir eu connaissance, en tant que tiers, à compter de l'affichage intervenu sur le terrain le 15 novembre 2007, alors même que l'indication des délais de recours était erronée ».
Le mécanisme a été étendu non pas seulement aux recours juridictionnels mais également aux recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) par le Conseil d’Etat (CE, 31 mars 2017, n°389842) :
« Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition ».
Par deux décisions rendues le 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a encore précisé sa jurisprudence.
C’est ainsi qu’il a estimé que l’application d’un délai raisonnable avait vocation à s’appliquer tant pour apprécier la demande d’indemnisation fondée sur l’illégalité d’une décision purement pécuniaire que pour analyser la recevabilité d’un recours contre un titre exécutoire :
« D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
7. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée » (CE, 9 mars 2018, n°405555).
« S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente » (CE, 9 mars 2018, n°401386).
Plus que jamais, la prudence s’impose donc…
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com
Auteur
Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
Historique
-
Legal tech : le monde de demain doit se construire dans le dialogue et la collaboration
Publié le : 13/07/2018 13 juillet juil. 07 2018Actualités EUROJURISTRIBUNE CONJOINTE LEGAL TECH Un nombre croissant d’acteurs du monde du droit...
-
Achat en indivision : foi au titre, pas au financement !
Publié le : 13/07/2018 13 juillet juil. 07 2018Particuliers / Patrimoine / GestionL’achat d’un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes, sans constitu...
-
Renonciation du fermier à son droit de préemption
Publié le : 13/07/2018 13 juillet juil. 07 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLa juridiction suprême s’est posée la question de savoir si le fermier avai...
-
Le patrimoine des collectivités : pas de droit à l'image !
Publié le : 12/07/2018 12 juillet juil. 07 2018Collectivités / Finances locales / Droit public économiqueDans une décision extrêmement intéressante rendue le 13 avril 2018 par le c...
-
Couple Franco-Espagnol : peut-on faire un divorce sans juge en France ?
Publié le : 12/07/2018 12 juillet juil. 07 2018Particuliers / Famille / DivorcesDepuis le 1er janvier 2017, le nouveau divorce par consentement mutuel sans J...
-
Affaire Tapie (2) : les sociétés GBT et FIBT étaient-elles éligibles à la procédure de sauvegarde ?
Publié le : 10/07/2018 10 juillet juil. 07 2018Entreprises / Contentieux / Justice commercialeLire la première partie de cet article sur l'affaire Tapie en cliquant ici....
-
L'utilisation du nom des collectivités, les défis de la protection d’un patrimoine immatériel
Publié le : 10/07/2018 10 juillet juil. 07 2018Collectivités / International / Droit international publicCollectivités / Finances locales / Droit public économiqueL'utilisation du nom d'une collectivité est encadrée par les dispositions d...
-
La notification en référé précontractuel : la réception et non pas la connaissance effective
Publié le : 09/07/2018 09 juillet juil. 07 2018Collectivités / Marchés publics / Contestation et contentieuxLe conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 417686 du 20 juin 2018, que : « l...
-
EUROJURIS France crée sa société d’innovation
Publié le : 09/07/2018 09 juillet juil. 07 2018Actualités EUROJURISActeur innovant et technophile du monde du droit, le Réseau EUROJURIS Fran...
-
L'économie sociale et solidaire : l'heure des choix
Publié le : 09/07/2018 09 juillet juil. 07 2018Collectivités / Environnement / EnvironnementL'économie sociale et solidaire arrive à maturité. Il y a là pour les terr...
-
La loi élan et son effet probable sur l’urbanisation en zone littorale
Publié le : 06/07/2018 06 juillet juil. 07 2018Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeLes débats se poursuivent devant le Sénat sur l'adoption du texte dit proje...
-
L’indemnité compensatrice de congés payés est-elle due en cas de licenciement pour faute lourde ?
Publié le : 03/07/2018 03 juillet juil. 07 2018Entreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementIl convient de rappeler que l’indemnité compensatrice de congés payés est d...
-
Bail commercial : point de départ des intérêts moratoires du loyer du bail renouvelé
Publié le : 03/07/2018 03 juillet juil. 07 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierUne procédure en fixation de loyer commercial prend plusieurs mois, voire p...
-
L’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ne vit que deux ans !
Publié le : 02/07/2018 02 juillet juil. 07 2018Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileEntreprises / Contentieux / Voies d'exécutionLe commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de pr...
-
Rupture du contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai
Publié le : 02/07/2018 02 juillet juil. 07 2018Entreprises / Ressources humaines / Contrat de travailRAPPEL En France, le statut des agents commerciaux est encadré par les artic...
-
Changement de nom : comment caractériser l’intérêt légitime ?
Publié le : 28/06/2018 28 juin juin 06 2018Particuliers / Famille / Mariage / PACS / Concubinage / Vie civileIl est essentiel d’établir par différentes preuves les circonstances except...
-
Les conséquences de la faillite d'une compagnie d'assurances : la procédure de Run off
Publié le : 27/06/2018 27 juin juin 06 2018Particuliers / Patrimoine / AssurancesL'actualité récente a montré que les compagnies d'assurances intervenant no...
-
Sécurité routière : bientôt la limitation à 80 km/h sur les axes secondaires
Publié le : 26/06/2018 26 juin juin 06 2018Particuliers / Civil / Pénal / Permis de conduireLa réduction de la limitation de vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les route...
-
La mission de délégué à la protection des données au sein des collectivités
Publié le : 26/06/2018 26 juin juin 06 2018Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLe fournisseur de logiciel de gestion d’une collectivité peut-il être ce délé...
-
Affaire Tapie (1) : suite et enfin … fin ?
Publié le : 25/06/2018 25 juin juin 06 2018Entreprises / Contentieux / Justice commercialeLes démêlés d’un « sauveur d’entreprise » confronté à une procédure de sauv...
-
Le tourisme en France, les bonnes nouvelles de l’atlas du tourisme
Publié le : 25/06/2018 25 juin juin 06 2018Collectivités / Environnement / EnvironnementLa direction générale des entreprises vient de publier sur son site Interne...
-
Le cabinet d'avocats LEXCAP rejoint Eurojuris
Publié le : 22/06/2018 22 juin juin 06 2018Actualités EUROJURISLe cabinet d'avocats LEXCAP implanté à Angers, Paris, Rennes et Saumur, vie...
-
EUROJURIS France, partenaire du concours Digital Law Moot Court, accueille le gagnant de la meilleure plaidoirie
Publié le : 22/06/2018 22 juin juin 06 2018Actualités EUROJURISAu terme d’une journée de compétition au concours Digital Law Moot Court or...
-
Sûreté pour autrui : pas de bénéfice de subrogation
Publié le : 21/06/2018 21 juin juin 06 2018Entreprises / Contentieux / Voies d'exécutionOu : « La caution réelle ne peut se plaindre de la perte d’autres sûretés pa...
-
Responsabilité de l'architecte : signer n'est pas jouer
Publié le : 20/06/2018 20 juin juin 06 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéL'architecte dans le cadre de la mission qui lui est confiée dispose d’un pan...
-
Emploi fonctionnel : la justification de la perte de confiance
Publié le : 20/06/2018 20 juin juin 06 2018Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’agent placé sur un emploi fonctionnel peut perdre son emploi après la mis...
-
Intérêt à contester pour excès de pouvoir un permis de construire des éoliennes
Publié le : 18/06/2018 18 juin juin 06 2018Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeDans un arrêt rendu le 16 mai 2018, le Conseil d'État examine une contestat...
-
La location de carrière de course des trotteurs
Publié le : 18/06/2018 18 juin juin 06 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéEn raison des difficultés économiques actuelles rencontrées par la filière...
-
Guide de la justice prédictive
Publié le : 14/06/2018 14 juin juin 06 2018Actualités EUROJURISLes professionnels du Droit font part de leur retour d’expériences sur la jus...
-
Comment procéder à la révision d’un loyer commercial ?
Publié le : 14/06/2018 14 juin juin 06 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLa révision du loyer en cours de bail est strictement réglementée. Le prin...
-
L’apprentissage dans les centres d’entraînement au trot
Publié le : 14/06/2018 14 juin juin 06 2018Particuliers / Emploi / Contrat de travailLe gouvernement a annoncé qu’il souhaitait réformer l’apprentissage en Fran...
-
Avis en ligne des consommateurs : plus d'encadrement
Publié le : 14/06/2018 14 juin juin 06 2018Entreprises / Marketing et ventes / E-commerceLa loi du 7 octobre 2016[1] a entendu accroitre l’encadrement de la publica...
-
La loi Littoral : bientôt une évolution ?
Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018Collectivités / Environnement / EnvironnementL’emblématique loi littoral a plus de trente ans. Son contenu, presque sacral...
-
EUROJURIS au Sénat le 18 juin - Forum parlementaire de la legaltech
Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018Actualités EUROJURISOrganisé par la Commission des lois du Sénat, en partenariat avec l’Institu...
-
Infection nosocomiale et Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018Particuliers / Santé / Responsabilité médicalePour la première fois, la Haute Juridiction a eu l’occasion de se prononcer...
-
Dotations aux communes : la transparence
Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018Collectivités / Finances locales / Fiscalité/ Gestion de fait/ Chambre des ComptesLes dotations aux communes ont, depuis de nombreux mois, singulièrement bai...
-
La responsabilité de l’entraîneur ayant la garde d'un cheval : l’assureur douché !
Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéLes règles de la responsabilité civile de l’entraineur ou du pré-entraîneur...
-
Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure relève t-elle de l’interdiction d’enregistrement des formes ?
Publié le : 12/06/2018 12 juin juin 06 2018Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsDans un arrêt du 12 juin 2018, la CJUE juge qu'une marque consistant en une...
-
Marque et idées reçues
Publié le : 12/06/2018 12 juin juin 06 2018Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsLa marque et les droits qui s’y attachent font l’objet de nombreuses idées...
-
Précisions apportées sur la notion d’infection nosocomiale
Publié le : 12/06/2018 12 juin juin 06 2018Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleDans son arrêt du 23 mars 2018, la Haute Juridiction poursuit son œuvre de...
-
Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
Publié le : 11/06/2018 11 juin juin 06 2018Particuliers / Consommation / AgroalimentaireLes échos médiatiques liés aux obligations des opérateurs du secteur alimen...
-
Dopage du cheval lors d'une course : qui est responsable ?
Publié le : 08/06/2018 08 juin juin 06 2018Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéParce qu’il y va de la santé des chevaux et de la régularité des courses et...
-
Consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine et avis de l'Anses
Publié le : 08/06/2018 08 juin juin 06 2018Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleSi vous me suivez, vous le savez, j’ai un intérêt certain pour cette hormon...
-
La poursuite de l’extension de la notion de « délai raisonnable » en matière de contentieux administratif
Publié le : 08/06/2018 08 juin juin 06 2018Collectivités / Contentieux / Tribunal administratif/ Procédure administrativeOn le sait, en matière de contentieux administratif, le sacro-saint délai h...
-
Quelles sont les conditions d'envoi d'une lettre recommandée électronique (LRE) ?
Publié le : 08/06/2018 08 juin juin 06 2018Particuliers / Consommation / DistributionUn décret du 9 mai 2018 fixe les modalités d'application de l'article 93 de...
-
Annulation partielle du PLU : Mode d’emploi de l’élaboration des nouvelles dispositions applicables au territoire concerné
Publié le : 07/06/2018 07 juin juin 06 2018Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeL’hypothèse qui intéresse cet article concerne l’annulation partielle par l...
-
L’indemnisation du dommage futur par l'assureur RC Décennale
Publié le : 07/06/2018 07 juin juin 06 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’indemnisation du dommage futur par l'assureur RC (responsabilité civile)...