L’assiette de recours des tiers payeurs et le droit des victimes à une juste indemnisation

L’assiette de recours des tiers payeurs et le droit des victimes à une juste indemnisation

Publié le : 25/08/2010 25 août août 08 2010

Le droit naturel des victimes à obtenir une juste indemnisation donne lieu à un lourd contentieux constitué de revirements de jurisprudence qui ne sont pas toujours motivés par la volonté naturelle d’indemniser au plus juste les victimes.

Réparation de préjudice corporel et recours des tiers payeursL’assiette de recours des tiers payeurs et le droit des victimes à une juste indemnisation : l’histoire d’un « formidable » retour en arrière.


Qui oserait remettre en cause le principe qu’une victime doit être indemnisée de ses préjudices de la manière la plus juste et la plus équitable qui soit ?

Qui pourrait mettre en doute le principe que la victime doit être au centre des préoccupations lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de son préjudice ?

Quoi de plus normal que l’assiette de recours des tiers payeurs se limite aux seuls postes de préjudices correspondant aux indemnités que ces derniers ont versées?

Tout cela relève de l’évidence....

Pourtant, il s’avère que le droit naturel des victimes à obtenir une juste indemnisation donne lieu à un lourd contentieux constitué de revirements de jurisprudence qui ne sont pas toujours motivés par cette volonté naturelle d’indemniser au plus juste les victimes, preuve en est donnée par les derniers arrêts rendus par la Cour de Cassation concernant l’assiette de recours des tiers payeurs!

Lorsqu’une personne subit un dommage corporel, l’organisme social auquel elle est affiliée lui verse des prestations sans attendre le versement des indemnités par le responsable.

Cet organisme social est alors qualifié de tiers payeurs.

Celui-ci est fondé à demander le remboursement des prestations versées au responsable par imputation sur les sommes réparant le préjudice de la victime ; ce recours est qualifié de subrogatoire, les tiers payeurs se subrogeant dans les droits de la victime pour réclamer au responsable le remboursement de ce qui leur est dû.

Quelle est l’étendue de l’assiette du recours des tiers payeurs ?

Le tiers payeur a-t -il un droit de recours sur tous les postes de préjudice ?

Y a-t-il une concordance entre l’objet du recours et l’objet de l’indemnité versée ? Logiquement oui et pourtant....

Pour bien prendre conscience des évolutions de la matière et de l’ineptie des solutions actuelles, refaisons l’histoire.....


I- Une évidence qu’il a fallu consacrer : le droit des victimes à une juste indemnisation !

Le 29 septembre 2004, le conseil des ministres adoptait un programme d'action dont le but était de consacrer " le droit des victimes à une juste indemnisation".

Le Secrétaire d'Etat des droits aux victimes chargeait Monsieur DINTHILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, d’élaborer « une nomenclature cohérente des chefs de préjudices corporels, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle".

Cette nomenclature devait permettre de fonder une table de concordance entre d’une part les postes de préjudices devant donner lieu à indemnisation de la victime et d’autre part les prestations versées par les tiers payeurs.

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère limitativement les prestations sur lesquelles les tiers payeurs peuvent exercer ce recours subrogatoire.

Il s’agit principalement des indemnités journalières versées, des frais médicaux pris en charge, des pensions d’invalidité ou rentes d’accident du travail octroyées.

L'objectif poursuivi par la mission donnée au groupe de travail était d'éviter que les tiers payeurs puissent recouvrer les indemnités qu’ils avaient versées sur des postes de préjudices totalement étrangers à l’objet de leurs prestations.

Cet objectif était donc parfaitement logique et compréhensible pourtant le raisonnement n’était pas admis par les tribunaux, il faudra attendre la loi du 21 décembre 2006 pour que soit consacré le principe du recours poste par poste pour les tiers payeurs.....


II- L’assiette du recours des tiers payeurs avant la loi du 21 décembre 2006

Avant leur modification par la loi du 21 décembre 2006, l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 29 juillet 1985 disposaient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie « était admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge a dû concurrence de la part d'indemnité mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétiques et d'agrément ».

A la lecture de cet article délimitant l’assiette de recours des tiers payeurs, fallait-il considérer que toutes les indemnités versées à la victime destinées à réparer des préjudices personnels devaient échapper à l’assiette de recours des tiers payeurs ?

Tout dépendait des définitions données....

A) L’atteinte à l’intégrité physique de la victime, l’Incapacité Permanente Partielle (IPP)

La notion d'IPP prend sa source dans le régime de l’indemnisation des accidents du travail, régime né au début du XX ème siècle en pleine ère industrielle.

Compte tenu de l’activité salariée principalement manuelle de l’époque, il était appliqué un postulat (érroné) selon lequel il existait une corrélation entre l'incapacité fonctionnelle médicalement constatée et le préjudice économique subi.

Dès lors, l’Incapacité Permanente Partielle était uniquement envisagée comme une incapacité professionnelle.

Faute de règles spécifiques en droit commun, le même postulat a été utilisé pour l’indemnisation des accidents de droit commun.

L’IPP était donc utilisée pour définir tant l’incapacité physiologique que les pertes de ressources professionnelles.

Or, d’une part ce postulat était faux puisqu’il n’existe plus aujourd’hui de corrélation entre le taux d’incapacité physique et la perte de revenu ( pour un violoniste, la perte d’un doigt a des conséquences professionnelles désastreuses).

D’autre part, c’était négliger le préjudice personnel né de l’incapacité.

La question s'est posée de savoir si l'IPP (incapacité permanente partiel) était soumise au recours des tiers payeurs.

Le raisonnement tenu par la Cour de Cassation était le suivant : la loi n’a exclu du recours des tiers payeurs que les postes liées aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et d’agrément.

Par conséquent, ne faisant pas partie de cette liste, l’IPP est soumise au recours des tiers payeurs.

Ainsi le montant d’une rente accident du travail dont l’objet est de compenser une incapacité de travail pouvait s’imputer sur des indemnités dont l’objet était de réparer une incapacité physiologique.

La cour d'appel de Paris a tenté de scinder la notion d'IPP et d'exclure la partie physiologique de l'IPP de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Dans son arrêt du 19 décembre 2003, la cour de cassation a :

- d'une part fermement rappelé que la partie physiologique de l'IPP, qualifiée par la cour d'appel de Paris de « préjudice fonctionnel d'agrément », ne pouvait pas échapper à l'assiette du recours du tiers payeur en vertu de la rédaction de l'article 31 qui excluait uniquement les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément.

- d'autre part, redéfini la notion de préjudice d'agrément comme « le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. »

Les tiers payeurs avaient donc vocation à venir récupérer des indemnités versées sur un poste de préjudice qui réparait en partie un préjudice à caractère personnel...et ce sur la base d’un raisonnement qui respectait à la lettre la loi.

Pour changer de position, la cour de cassation exigeait donc une modification de la loi.

B ) La définition des « souffrances endurées »

Avant la loi du 27 décembre 1973, seules les indemnités versées pour réparer les souffrances ressenties par la victime jusqu’à la date de consolidation étaient exclues de l’assiette de recours des tiers payeurs.

Suite à l’adoption de la loi du 27 décembre 1973, la notion de « souffrances endurées » a évolué.

Ainsi, étaient extraites de l'assiette du recours du tiers payeur toutes les souffrances endurées sans que la loi ne fasse une quelconque distinction entre les souffrances endurées avant ou après la consolidation.

La notion de « souffrances endurées » était distincte de l’IPP, les indemnités versées pour la réparer échappaient aux recours des tiers payeurs

C) La définition du préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément était défini comme la perte de qualité de vie qui s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence.




II- L’objectif poursuivi par le groupe de travail dirigé par Monsieur DINTILHAC

Le groupe de travail dirigé par Monsieur DINTHILLAC a voulu mettre fin au principe selon lequel le recours des tiers payeurs dépendait de l'intitulé du poste de préjudice.

Ainsi le groupe de travail a souhaité :
- dissocier la nature du poste de préjudice (patrimonial ou extra patrimonial) de son inclusion dans l’assiette de recours des tiers payeurs
- que soit adopté une approche plus concrète
- que soit établi un lien de causalité entre les prestations et le dommage subi.

Ainsi le recours du tiers payeur ne pourrait s'effectuer qu'en fonction des dépenses effectivement réalisées et de la justification de ces dépenses.

L'objectif poursuivi était louable et logique.

Il convenait que les tiers payeurs puissent effectivement recouvrir auprès du responsable les sommes qu'elles avaient avancées.

Il convenait que les victimes ne reçoivent pas une double indemnisation.

Il convenait également que la victime ne soit pas lésée et que le recours des tiers payeurs ne puisse s'imputer sur un poste de préjudice qu'ils n'avaient pas indemnisé ce qui aurait pour conséquence de priver la victime d'une partie de son indemnité.

En se fondant sur ces préconisations, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 a été modifié par la loi du 21 décembre 2006 en ces termes :

" Le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel….. Cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de matière incontestable un poste de préjudice personnel ce recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice".

A la lecture de ce nouveau principe régissant le recours des tiers payeurs, on constate que la notion « d'atteinte d'intégrité de la victime » disparaît, tout comme l’IPP.

Les tiers payeurs avaient ainsi la possibilité d'exercer des recours sur des postes de préjudice personnels à deux conditions :

- justifier qu'ils aient effectivement et préalablement versé une prestation à ce titre.
- démontrer que les indemnités versées avaient indemnisé un préjudice personnel.

Pour faciliter le recours poste par poste, le groupe de travail dirigé par Monsieur DINTHILLAC établissait une nomenclature de postes de préjudices et scindait l'ancienne IPP en deux bloc :
- l'un à caractère patrimonial, la perte de gain professionnel futur et l’incidence professionnelle
- l'autre à caractère extra patrimonial, le déficit fonctionnel permanent.

Il avait donc été préconisé de procéder à un éclatement de la notion d'IPP en distinguant clairement l'économique du physiologique et en appliquant strictement cette distinction aux tiers payeurs.


III- L’assiette du recours des tiers payeurs après la loi du 21/12/2006

Pour établir un recours cohérent des tiers payeurs, encore fallait-il donner une définition claire de chaque poste de préjudice sur lequel pourrait s’imputer ou non la prestation des tiers payeurs.

Le groupe DINTILHAC a :

- modifié la définition de certains postes de préjudice
- créé de nouveaux postes de préjudice

A) Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent a été défini comme un poste de préjudice devant réparer après consolidation non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions rencontrées au quotidien. (cour de cassation civile 28 mai 2009 N° pourvoi 0816829).


B) Les souffrances endurées

Le domaine du poste de préjudice lié aux souffrances endurées a été restreint puisqu'il ne couvre plus que les douleurs physiques ou morales subies avant la consolidation, la douleur permanente faisant désormais partie de la notion de déficit fonctionnel permanent.

On en revient donc à la définition adoptée avant 1973.

C) Le préjudice d’agrément

Cette notion ne recouvre plus la perte de qualité de vie qui est incluse dans la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice d'agrément est désormais limité au préjudice subi du fait de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (dans la pratique, il est exigé la preuve d’une licence) .


IV- La problématique de la rente accident du travail

La nomenclature DINTHILLAC préconisait donc de procéder à un éclatement de la notion d'IPP en distinguant clairement l'économique du physiologique et en appliquant strictement cette distinction aux tiers payeurs.

Les juridictions ont décidé d’adopter cette nomenclature mais comment concilier cette nomenclature avec les régimes spécifiques d'indemnisation notamment en cas d'accident du travail, régime à l’origine de la notion d’IPP ?

La Cour de cassation a tout d’abord précisé que les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 s’appliquaient aux rentes accident du travail.

Il convenait donc de déterminer sur quel(s) poste(s) de préjudice les imputer.

La difficulté résidait dans le fait que les textes issus du code de la sécurité sociale n'avaient pas été modifiés par la loi du 21 décembre 2006.

Personne ne s’était vraiment interrogé sur le caractère patrimonial ou extrapatrimonial de la rente accident du travail, le régime antérieur faisant fi des définitions.

La loi n’édictait donc pas de concordance entre les nouveaux postes de préjudices admis par l'ensemble des juridictions et certaines rentes (accident du travail, pension d'invalidité).

A) Dans un premier temps, la Cour de cassation a appliqué à la lettre la loi du 21 décembre 2006

Dans un premier temps, la cour de cassation a précisé que la rente accident du travail devait s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité.

Si les tiers payeurs estimaient que la rente accident du travail indemnisait également un poste de préjudice personnel, les tiers payeurs devaient démontrer que cette rente avait été effectivement et préalablement versée à la victime et qu’elle participait à la réparation d’un préjudice à caractère personnel.

La cour de cassation instaurait une présomption simple d'imputabilité de la rente accident du travail sur des postes à caractère patrimoniaux, présomption soumise à preuve contraire si les tiers payeurs le justifiaient.

Dans son avis du 5 mars 2008, le conseil d'état s'exprimait et précisait clairement que l'objectif exclusif de la rente accident du travail était de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait de son handicap.

Ainsi, le conseil d'état estimait que la rente accident du travail devait s'imputer uniquement sur la notion d'incidence professionnelle.

A la différence de la cour de cassation, le conseil d'état instaurait une présomption irréfragable.

Cette position demeure aujourd’hui à la différence de la cour de cassation

B) L’évolution « contra legem » de la cour de cassation

Dans un second temps, la cour de cassation a changé radicalement de position en faisant fi des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et en remettant totalement en cause la présomption simple d’imputabilité de la rente accident du travail sur les postes de préjudices patrimoniaux.

Par 6 arrêts du 19 mai 2009, la chambre criminelle de la cour de Cassation énonçait que « dans la mesure ou le montant de la rente accident du travail excédait les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, cette rente accident du travail réparait nécessairement en tout ou partie l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. »

Cela en était fini de la charge de la preuve instaurée à l’égard des tiers payeurs.

Par 5 arrêts du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la cour de cassation confirmait à son tour qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, les rentes accident du travail indemnisaient nécessairement le poste de déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, les arrérages non échus de la rente s’imputaient également sur ce poste de préjudice alors même que la loi du 21 décembre 2006 exigeait la preuve d’une indemnisation préalable pour que le recours des tiers payeurs soit effectif !

Tous les efforts déployés pour distinguer l’incapacité professionnelle de l’incapacité permanente étaient balayés, la rente accident du travail pouvant s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent par nature extrapatrimonial !

La Cour de cassation alla encore plus loin par un arrêt du 19 novembre 2009 où elle énonçait même que la rente invalidité indemnisait aussi le déficit fonctionnel temporaire !

Or comment peut-on justifier qu’une rente accident du travail allouée après consolidation puisse s’imputer sur un poste de préjudice avant consolidation ?

Les conséquences de cette évolution jurisprudentielle sont des plus désastreuses.

Pire, cette évolution jurisprudentielle aboutit à des solutions injustes pour les victimes et ce malgré l’évolution des textes destinées à les favoriser !

Avant la loi du 20 décembre 2006, la rente accident du travail ne pouvait pas s'imputer sur les souffrances endurées (définies comme étant les souffrances subies avant et après la consolidation) sur le préjudice d'agrément et sur le préjudice esthétique.

Postérieurement à la loi du 21 décembre 2006 et suite aux arrêts de la cour de cassation, la rente accident du travail peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent qui comprend désormais tant la notion de souffrances endurées après consolidation et que l'ensemble des troubles subis par la victime après la consolidation.

Par conséquent, l'assiette de recours des tiers payeurs est aujourd'hui beaucoup plus importante en cas de rente accident du travail qu'avant la loi de 2006 !


V- Un raisonnement de la cour de cassation à la dérive qui tient plus d’une logique économique que juridique

Tout d’abord, ce raisonnement est contraire au texte de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 puisque les tiers payeurs n’ont plus à démontrer que la rente a été préalablement versée et qu’elle est destinée à indemniser la victime d’un préjudice personnel.

La présomption simple en faveur des victimes qui exigeait la preuve d’une indemnisation d’un préjudice personnel s’est transformée en postulat en sens inverse qui ne souffre pas de la preuve contraire !

Ensuite ce raisonnement dénature les textes du code de la Sécurité Sociale définissant la rente accident du travail.
L’article L 431-1 du code de la sécurité sociale mentionne que l’objet de la rente accident du travail est de réparer une incapacité de travail .

Les principaux arguments développés par la cour de cassation consistent :

- à se référer aux paramètres visés par l’article L 434-2 du code de la sécurité Sociale (nature de l’infirmité, age, état général, facultés physiques et mentales, aptitude et qualification professionnelle de la victime) permettant de calculer le taux d’IPP, base du calcul de la rente accident du travail, paramètres qui sont en majorité de nature extrapatrimoniale

- à se référer au cas d’un accidenté du travail qui ne subit aucune perte de revenus mais qui touche néanmoins une rente accident du travail.
Il est vrai que ce cas est devenu de plus en plus fréquent du fait du développement de la protection sociale qui a abouti à des maintiens de salaire.
La cour de cassation en déduit donc que la rente a nécessairement un caractère extrapatrimonial

Comme le précise Monsieur le président SARGOS ( JCP social n°52 dec 2009), le raisonnement de la cour de cassation se trompe d’objet.

Il convient de raisonner sur l’objet de la rente et non sur son utilité.

Le fait que la protection sociale des victimes d’accident du travail ait évolué ne doit pas changer l’objet de la rente

Le postulat de l’indemnisation par la rente accident du travail est que la perte de gain est proportionnelle à l’incapacité physiologique.

Les paramètres visés par l’article L434-2 permettent uniquement d’apprécier pour chaque cas particulier cette incapacité physiologique afin d’apprécier au mieux la perte économique.

il est donc nécessaire que ces paramètres aient essentiellement un caractère extrapatrimonial

Le calcul de cette rente démontre d’ailleurs son caractère purement patrimonial puisque le taux d’IPP retenu sera divisé artificiellement par deux (quand il sera inférieur à 50%) et multiplié par un salaire de référence.

Enfin, les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale confirment que l’objet de la rente accident du travail n’est pas l’indemnisation d’un poste de préjudice personnel.

Ces textes concernent la responsabilité de l’employeur en présence d’une faute inexcusable.

Dans ce cas, la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice.

Outre sa rente accident du travail, la victime bénéficie :
- d’une majoration de sa rente (le taux d’IPP retenu pour le calcul de la rente n’est plus divisé par deux)
- d’une réparation de ses préjudices personnels ( souffrances physiques, morales, préjudice d’agrément,
- de la réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle)

Ainsi, la rente accident du travail n’est pas destinée à réparer des postes de préjudice extrapatrimoniaux qui font l’objet d’une indemnisation spécifique en cas de faute de l’employeur.


EN CONCLUSION

Le débat concernant la place de l’IPP dans l’assiette du recours des tiers payeurs a été remplacé par le débat concernant la rente accident du travail dans cette assiette.

Un membre du bureau de la réparation civile de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (Petites affiches 28 et 29/10/2009) en vient même à affirmer que toute cette évolution est cohérente car les arrêts récents de la cour de cassation constituent une confirmation de la position exprimée par la cour de cassation le 19 décembre 2003 selon laquelle « l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime (incluant le DFP) faisait partie du recours des tiers payeurs ».

Le message est donc sans ambiguïté : il convient d’oublier la loi du 21/12/2006 et de faire fi de toute l’évolution doctrinale, législative et jurisprudentielle qui a pris comme référence la critique de l’arrêt de 2003.

Il paraît pourtant que la lutte contre la maladie d’Alzeihmer est devenue une priorité pour l’Etat Français......à croire que cela n’est plus le cas pour le droit des victimes à une juste indemnisation !

LAMPIN François Cet article n'engage que son auteur.

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