Economie collaborative, co-consommation: quelle imposition?

Economie collaborative, co-consommation: quelle imposition?

Publié le : 15/09/2016 15 septembre sept. 09 2016

Vous louez un logement, un véhicule, vous proposez votre voiture ou des repas à partager via une plate-forme collaborative... Une instruction fiscale publiée le 30 août 2016 fait le point sur les revenus qui doivent être déclarés.Aux termes de l'article 12 du code général des impôts (CGI) sont soumis à l'impôt sur le revenu les bénéfices ou les revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose. Par revenu, il convient d'entendre tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler, quel que soit leur montant.

Sont donc imposables les profits réguliers ou occasionnels qui sont le fruit d'initiatives ou de diligences du contribuable, pouvant consister notamment dans la recherche de meilleures conditions de placement de son patrimoine.

Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu'ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés:



  • Première condition : revenus perçus dans le cadre d'une "co-consommation" entre particuliers
Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une "co-consommation", c'est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.

N'entrent pas dans le champ de la "co-consommation" et donc de l'exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.
Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel comme, par exemple, la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.




  • Deuxième condition : nature et montant des frais
Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération s'entendent des revenus, perçus dans le cadre d'une "co-consommation", qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement : le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée.

En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. En effet, les notions de partage de frais et de "co-consommation" supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont il bénéficie en même temps. En d'autres termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.

Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.


Lire l'extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 30 août 2016 sur la base d'imposition de l'impôt sur le revenu.


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com

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