Les accidents médicaux : La procédure devant la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation

Les accidents médicaux : La procédure devant la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation

Publié le : 02/05/2016 02 mai mai 05 2016

Les patients qui considèrent subir des conséquences anormales d’un acte médical peuvent saisir la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CRCI).Cette procédure présente l’avantage d’être gratuite, ne restent à la charge du demandeur que les frais de déplacement et les éventuels frais d’avocat (qui peuvent être indemnisés par les assurances protection juridique).


► La CRCI désigne un expert chargé d’examiner le patient et de prendre connaissance de son dossier médical.

La désignation de l’expert peut prendre quelques mois.


► L’article L1142-8 du Code de la santé publique fixe les règles de compétence de la CRCI : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable ».

L’article L1142-1 du même code dispose : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».

L’article D1142-1 du code précité dispose :

« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24%.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».



La CRCI est donc compétente dans les limites suivantes :

1) d'une part, la date de l'acte en cause doit être postérieure au 4 septembre 2001 : en toutes hypothèses, la prescription en matière de responsabilité médicale qui est de dix ans implique que l’action est prescrite pour les actes médicaux antérieurs au 4 septembre 2001 ;

2) d'autre part, un seuil de gravité :

- Décès,

- Déficit Fonctionnel Permanent supérieure à 24%,

- Arrêt temporaire des activités professionnelles d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois, ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %,

- à titre exceptionnel : Si vous avez été déclaré inapte à exercer votre activité professionnelle ou si vous subissez des troubles particulièrement graves dans vos conditions d’existence.






► La CRCI émet un avis sur :

- L’établissement à qui incombe la réparation du préjudice ou s’il relève de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, ou d’aucun des deux,

- La date de consolidation,

- Les préjudices réparables.



► L’article L1142-1 du Code de la Santé publique dispose :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

Ainsi, la CRCI s’interroge sur l’existence d’une faute du médecin dans les actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Le défaut d’information peut également relever de la faute.


► En l’absence de faute, la CRCI recherche si les conditions pour pouvoir se prévaloir de la Solidarité Nationale sont réunies.

La notion d’aléa thérapeutique recouvre les dommages accidentels sans faute résultant non de l'état du patient, mais de l'acte médical lui-même soit la réalisation, en dehors de toute faute, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

Les complications doivent être anormales au regard de l’état du patient et de l’évolution prévisible.

Lorsque la CRCI considère que le risque était inhérent à l’acte, elle exclut tout droit à indemnisation.



► Lorsque le rapport d’expertise est déposé, il est transmis au demandeur qui peut présenter ses observations écrites dans le délai imparti (en général, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion de la Commission).

Il est possible de présenter des observations écrites à la CRCI, mais ça n’est pas une obligation.

Il est inutile que celles-ci soient trop longues. Elles doivent surtout intégrer :

- Les conditions au regard du critère de gravité,

- La faute ou l’aléa thérapeutique au regard de l’anormalité du trouble compte tenu des suites attendues de l’intervention réalisée,

- L’existence d’un préjudice : le préjudice n’a pas nécessairement à être chiffré.



► Lorsque la victime est représentée par un Avocat, sa présence devant la commission n’est pas indispensable puisqu’elle y est représentée.

Lors de la réunion de la Commission, la présentation du dossier est faite hors la présence des parties qui ne sont appelées que pour présenter de brèves observations orales.



► La CRCI, composée de nombreux sachants, se laisse souvent un large pouvoir d’analyse du rapport d’expertise.

La Commission n’est pas chargée de se prononcer sur l’évaluation financière du préjudice, mais, dès lors que la CRCI retient que les critères fondant sa compétence sont remplis, l’assureur du centre hospitalier ou du médecin (lorsque la faute est retenue), ou l’ONIAM (lorsque les conditions de gravité et d’anormalité des conséquences sont remplies) sont invités à présenter une offre financière dans un délai de 4 mois.

L’offre faite par l’Assureur ou l’ONIAM peut être acceptée ou refusée. Il est souvent utile d’être assisté d’un Avocat qui dispose des compétences pour analyser l’offre, et indiquer si celle-ci est conforme ou non à ce qui pourrait être obtenu devant les juridictions.

En l’absence de réponse dans le délai de 4 mois de l’Assureur en cas de faute, il est possible de demander à l’ONIAM de se substituer au responsable.

En l’absence de réponse de l’ONIAM, seule la voie contentieuse est envisageable. Une analyse de fond du dossier est alors nécessaire pour pouvoir évaluer les chances de succès.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © James Steidl - Fotolia.com

Auteur

FAGUER Marie

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