Le recours à la procédure d'arbitrage dans l'affaire TAPIE/ Crédit Lyonnais sauvé

Le recours à la procédure d'arbitrage dans l'affaire TAPIE/ Crédit Lyonnais sauvé

Publié le : 30/09/2011 30 septembre sept. 09 2011

Dans l'affaire «Tapie/ crédit lyonnais», le Conseil d’Etat est saisi du pourvoi de plusieurs requérants en annulation d’un arrêt de la Cour Administrative d’appel rejetant leur requête sur le fondement de l’irrecevabilité de leurs demandes.

Le recours à la procédure d’arbitrage dans l’affaire TAPIE/ Crédit Lyonnais sauvé par les règles de recevabilité du contentieux de l’excès de pouvoirCE, 26 juillet 2011, Mme B. et autres, n°347086.

L’affaire dite « Tapie/ Crédit lyonnais » vue par la juridiction administrative interpelle autant sinon davantage que les rebonds médiatico-politiques de l’homme qui valait 285 millions.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est saisi du pourvoi de plusieurs requérants en annulation d’un arrêt de la Cour Administrative d’appel de PARIS du 31 décembre 2010 rejetant leur requête sur le fondement de l’irrecevabilité de leurs demandes.

Le caractère objectif et impersonnel du contentieux de l’annulation ne doit pas masquer les protagonistes de ce litige. L’EPFR (Etablissement public de financement et de restructuration) , établissement public administratif dont le rôle est de gérer le soutien financier de l’Etat au plan redressement du Crédit Lyonnais. Cette gestion est menée par le biais notamment du financement du CDR (Consortium De Réalisation), société chargée du cantonnement de certains des actifs du Crédit Lyonnais, structure crée via un protocole d’accord conclu entre cette banque et l’Etat.
Face à eux, plusieurs contribuables et un député, ce dernier siégeant au sein du Conseil d’administration de l’EPFR.

Madame B. et autres contestent deux actes administratifs :

- La délibération du 10 octobre 2007 par laquelle le conseil d’administration de l’EPFR décide de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à la procédure d’arbitrage pour résoudre le litige l’opposant aux mandataires liquidateurs du groupe TAPIE. Cette délibération résulte en partie d’une instruction ministérielle à l’attention des représentants de l’Etat, siégeant au Conseil d’administration, de ne pas s’opposer à la décision du CDR.

- Une décision ministérielle du 28 juillet 2008 à l’attention des mêmes de ne pas s’opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 condamnant le CDR à payer 240 millions d’euros aux mandataires liquidateurs du groupe TAPIE et 45 millions d’euros e réparation du préjudice moral des époux D .
L’arrêt du Conseil d’Etat est notable en ce qu’il décline différents cas d’irrecevabilité caractéristiques de la procédure administrative contentieuse rarement réunis en une seule et même affaire.

1- L’irrecevabilité faute de motivation

C’est la première irrecevabilité relevée par le Conseil d’Etat. Elle est opposée à dix intervenants volontaires au stade du pourvoi. Formée avant la clôture de l’instruction, l’intervention n’est soumise à aucune autre condition de délai. En matière d’excès de pouvoir, comme en l’espèce, les intervenants doivent néanmoins justifier d’un intérêt propre. C’est précisément l’absence de motivation sur ce point qui conduit le Conseil d’Etat à juger leurs recours irrecevables.

2- L’irrecevabilité des conclusions nouvelles

Trois requérants principaux se voient opposer l’irrecevabilité d’une partie de leurs conclusions au motif qu’elles sont nouvelles. Les conclusions doivent être considérées comme nouvelles notamment lorsqu’elles sont dirigées contre un autre acte que l’acte initialement attaqué, et que le délai classique de deux mois est expiré. Elles doivent également être qualifiées de nouvelles lorsqu’elles relèvent d’une autre cause juridique que celle objet du recours initial.

En l’espèce, les requérants ont attaqué pour la première fois en cause d’appel la décision ministérielle du 28 juillet 2008.
Pourtant, le tribunal administratif de PARIS, saisi par d’autres requérants contre le même acte, avait joint, suivant le mécanisme de l’intervention, les demandes identiques de ces trois requérants. Tant la Cour que le Conseil d’Etat rejettent la jonction opérée libéralement par le tribunal estimant ici encore que l’intervention, en matière d’excès de pouvoir, doit être fondée sur un intérêt propre.


3- L’irrecevabilité faute d’intérêt pour agir

La seule qualité de contribuable national ne suffit pas à caractériser l’existence d’un intérêt pour agir. Le Conseil d’Etat ne fait que confirmer une jurisprudence consacrée le 25 juin 1920 dans une affaire Le Doussal et Métour, principe sans cesse réaffirmé depuis.
Les requérants tentent de contourner la jurisprudence par la voie de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens et de l’article 6 & 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le critère certes souple de l’intérêt pour agir nécessite néanmoins que le requérant soit placé dans une situation distincte des autres administrés, ce qui justifie au demeurant la différence ici opérée entre le contribuable national et le contribuable local.

A l’inverse, un des requérants est considéré en l’espèce avoir un intérêt pour agir de plein droit en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’EPFR, conformément à la jurisprudence Ville de Meudon (CE, 24 mai 1995, n° 150360, 153859). Cette jurisprudence est néanmoins tempérée par l’exigence d’une atteinte aux prérogatives et compétences de l’organisme. Cette condition née de la jurisprudence Ville de Lisieux (CE, sect., 30 octobre 1998, n°149662) est opposée à ce requérant, parlementaire siégeant au conseil d’administration de l’EPFR, pour rejeter sa demande contre l’instruction ministérielle invitant les représentants de l’Etat à ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage.

La qualité de membre du Conseil d’administration ne suffit donc pas. Le Conseil d’Etat estime en l’espèce que l’instruction ne porte aucunement atteinte aux prérogatives et compétences dudit conseil. Cette position est renforcée par la circonstance qu’il s’agit d’une instruction sans quoi l’intrusion ministérielle dans la sphère des prérogatives et compétences notamment décisoires du Conseil d’administration est patente.


4- L’irrecevabilité pour cause de moyen nouveau

Les requérants ont également contesté l’irrecevabilité pour cause de défaut d’intérêt pour agir retenue par la Cour sur le fondement de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Les requérants se fondent sur cette stipulation au stade du pourvoi.

Le Conseil d’Etat considère que ce moyen aurait pu être soulevé au stade de l’appel de sorte qu’il ne constitue pas un moyen né des termes de l’arrêt contesté. Le Conseil d’Etat précise au demeurant qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public dont la caractéristique est de pouvoir être élevé à tout moment.
Compte tenu de sa position relative à l’article 6 & 1 de la convention, sur le fond, le Conseil d’Etat aurait en tout état de cause rejeté ledit moyen. Les stipulations encore plus générales de l’article 14 ne permettent pas davantage de contourner la condition d’intérêt pour agir.


5-L’irrecevabilité pour cause d’acte préparatoire

M.A, siégeant au conseil d’administration de l’EPFR , conteste l’instruction ministérielle faite aux représentants de l’Etat, membre du Conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage.
Le Conseil d’Etat considère, à l’instar de la juridiction d’appel, que cette instruction constitue une mesure préparatoire, simple « consigne », elle ne revêt aucune force obligatoire.

Le Conseil d’Etat ajoute que cette consigne était donnée aux seuls représentants de l’Etat de sorte que le requérant, qui n’en était pas destinataire, bien que membre du conseil d’administration, ne peut la contester.
Enfin, l’arrêt du Conseil d’Etat serait incomplet sans l’application de la règle de recevabilité la plus commune à savoir l’application du délai de deux mois, à compter non pas de la publication mais de l’édiction de la décision en faisant appel à la théorie de la connaissance acquise appliquée à M.A, dont la qualité de membre du conseil d’administration a enfin été prise en compte.

Le volet administratif fermé, le tribunal de commerce de PARIS est actuellement saisi par une association dite « des contribuables associés » (ACA) comptant 146000 membres d’un recours en tierce opposition contre la sentence arbitrale tandis que la Cour de Justice de la République a décidé, le 4 août 2011, d’ouvrir une enquête, confiée à la commission d’instruction, contre Madame LAGARDE pour « complicité de faux » et « complicité de détournement de fonds publics ».

MANHOULI Karima



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com

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