Concessions d’aménagement, la fin des vicissitudes ?

Publié le : 21/10/2009 21 octobre oct. 10 2009

Sous la pression des autorités européennes et du juge administratif français, le législateur est intervenu, au cours de l’année 2005, afin de soumettre les contrats d’aménagement aux exigences de mise en concurrence.

Les concessions d'aménagement et le décret du 22 juillet 2009Sous la pression des autorités européennes et du juge administratif français (CAA Bordeaux, 9 novembre 2004, « Commune de Cilaos », n° 01BX00381), le législateur est intervenu, au cours de l’année 2005, afin de soumettre les contrats d’aménagement aux exigences de mise en concurrence.

La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a posé les bases de ce nouvel encadrement normatif. Le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 est venu définir les conditions de passation des concessions d'aménagement.

Ces textes ont fait demeurer les contrats d’aménagement, en droit français, dans une « catégorie homogène spécifique, dotée de règles propres » (Code de l’urbanisme, Dalloz, 18e édition, page 552).

Cette harmonie apparemment retrouvée avec le droit communautaire est restée de courte durée puisque dès le début de l’année 2007, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt « Auroux », est venue rappeler les concessions d’aménagement « à la française » aux réalités du droit supra-national, en requalifiant un contrat public de concession d’aménagement en un marché public de travaux au regard du droit communautaire (CJCE, 18 janvier 2007, « Auroux c. commune de Roanne », aff. C-220/05).

Face à cette nouvelle brèche ouverte dans le droit français des concessions d’aménagement, les pouvoirs publics français ne pouvaient rester sans réagir. L’épilogue de cette histoire est peut-être intervenu avec la publication au journal officiel, le 24 juillet dernier, du décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement. Le décret crée trois types de procédure de passation de ces contrats :

- en dessous du seuil communautaire des marchés publics de travaux (5.150.000 euros HT), il s’agit d’une publicité et d’une procédure adaptée (article R. 300-11-7 du code de l’urbanisme) ;

- au dessus du seuil communautaire et lorsque le concessionnaire n’assume pas une « part significative du risque économique de l’exploitation », les conventions d’aménagement sont soumises au droit communautaire des marchés publics. Le code de l’urbanisme renvoie désormais à la procédure du contrat de partenariat qui est un marché public au sens communautaire (article R. 300-11-1 à R. 300-11-6) ;

- au dessus du seuil communautaire mais lorsque le concessionnaire assume une part significative du risque, le contrat est soumis au droit communautaire des concessions. Il est prévu une publicité et un avis d’attribution mais la procédure elle-même est laissée à la discrétion du concédant (article R. 300-4 à R. 300- 11).

L’un des enjeux de cette nouvelle réglementation nationale est de déterminer le moment à partir duquel le concessionnaire assume une part « significative » du risque économique de l’opération qu’il souhaite réaliser.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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