Adoption et PMA ... une fausse bonne nouvelle

Adoption et PMA ... une fausse bonne nouvelle

Publié le : 01/10/2014 01 octobre oct. 10 2014

Il ne faut pas s'y tromper : les médias, trop rapidement, tirent de l'avis de la Cour de Cassation en matière d'adoption une conclusion qui semble s'appliquer de manière générale à la PMA , ce qui n'est pas le cas à la lecture attentive de l'avis.Le mot "conjoint" a un sens …
La demande d'avis a été formulée dans le cadre de l'article 343 du Code Civil et 345-1 du même Code .
Article 343
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
Article 345-1
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant

Il existe donc une incidence certaine du mariage par rapport à d'autres modes de conjugalité.C'est donc dans le cadre du MARIAGE et de l'adoption de l'enfant du conjoint que l'on doit se placer pour examiner la portée de cet avis.
On peut lire dans le rapport de Madame le COTTY :
" il ressort d’une note de la direction des affaires civiles et du Sceau du 17 juillet 2014 qu’à ce jour, 684 requêtes en adoption plénière de l’enfant de la conjointe au sein des couples de même sexe ont été déposées et 37 requêtes en adoption simple. Le ministère public a émis 7 avis défavorables à l’adoption et 64 avis favorables (ou absence d’opposition). Dans deux hypothèses, il s’est déclaré en faveur d’une adoption simple au lieu de l’adoption plénière demandée. "

Au total, 281 décisions ont prononcé l’adoption sollicitée (254 en la forme plénière et 27 en la forme simple). Neuf décisions refusant le prononcé de l’adoption sont comptabilisées.
C'est donc de nombreuses décisions qui ont donc été rendues en matière d'adoption de l'enfant du conjoint depuis la loi du 17 mai 2013 permettant le mariage entre deux personnes du même sexe,Aucune demande d'avis sur ces cas précis tel que visés par les articles ci dessus n'étant jusqu'alors parvenue jusqu'à la Cour de CASSATION, la demande d'avis a été jugé recevable :

La question était ainsi libellée:
Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère ?
L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la mère de l’enfant ?

La réponse a été donnée de façon précise DANS CE CADRE : adoption plénière de l'enfant du conjoint , ce qui pose tout même comme préalable le mariage des parents
"Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant."

La Cour de Cassation a surtout clairement signifié que la procréation par PAM (nécessairement à l'étranger en l'état du droit français) ne pouvait faire obstacle à l'application des articles 343 et 345-1 du Code civil ,Cette solution ne semble cependant pas transposable en cas de non mariage, au vu des textes en vigueur actuellement.
En effet la jurisprudence de la 1er chambre a toujours refusé l'adoption simple de l'enfant par la partenaire de la mère biologique dans la mesure où il y aurait alors transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant à la seule adoptante, privant la mère biologique de ses droits,En l'état , Sans mariage , pas de droit à adoption
Restera pour les opposés forcenés au mariage, le travail des avocats pour trouver le moyen de contourner la loi actuelle sur l'autorité parentale, sachant que dans nombres de dossiers, il existe déjà des jugements accordant l'autorité parentale en partage à la compagne qui n'est pas la mère biologique (délégation partielle de l'autorité parentale) … Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © richard villalon - Fotolia.com

Auteur

VINCENT-ALQUIE Marie-Christine
Avocate
ALQUIE - membre du GIE AVA , Membres du conseil d'administration, Invités permanents : anciens présidents
BAYONNE (64)
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