Jurisprudence en matière de construction: dommage ouvrage
Publié le :
05/11/2010
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Dans cette décision du 22 septembre 2009 , la Cour de Cassation rappelle que même en cas d’aggravation le maître de l’ouvrage est tenu de procéder à une déclaration de sinistre préalablement à toute assignation.
Construction: dommage ouvrage1- Déclaration de sinistre :
Dans cette décision du 22 septembre 2009 , la Cour de Cassation rappelle que même en cas d’aggravation le maître de l’ouvrage est tenu de procéder à une déclaration de sinistre préalablement à toute assignation.
Il s’agit là d’une reprise d’une jurisprudence bien établie, mais qui méritait d’être rappelée (Cass.3e Civ, 02/09/2009, n°08-19680, RDI 12/2009, page 659).
2 – Absence de déclaration de sinistre préalable mais participation de l’assureur DO au opérations d’expertise : Cass, 3e civ., 10 février 2010 : N° 09-65.186, Bull.civ.III, RDI 05/2010 p.273
En l’espèce, des époux avaient confié à une société la construction d’une maison individuelle.
Le constructeur a souscrit auprès de la société AVIVA assurances une assurance dommage-ouvrage pour le compte des maîtres de l’ouvrage, et une garantie de livraison à prix et délais convenu auprès de la société AIOI.
Le constructeur placé en liquidation judiciaire, la société AIOI a réglé aux époux la somme provisionnelle de 120 059 euros correspondant au coût des travaux de démolition et de reconstruction et à l’indemnisation du trouble de jouissance.
La société AIOI se retourne contre AVIVA en remboursement de la somme correspondant à la réparation des désordres de nature décennale mais elle est déboutée, sa demande étant irrecevable pour « défaut de déclaration de sinistre. »
La société AIOI a quant à elle , soulevé, en vain, que l’assureur dommage-ouvrage n’ayant pas soulevé la fin de non recevoir tirée de l’absence de validité formelle de la déclaration de sinistre des assurés lors du référé pour la désignation de l’expert ; il ne pouvait plus le faire lors de l’instance au fond.
Mais la Cour entérine la décision de la Cour d’appel, en décidant que «« […] la cour d’appel a justement retenu que la présence de la société Aviva à l’expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L.242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances ; […] »
3- Notification par l’assureur DO de son refus de garantie (Cass.3e Civ, 22/09/2009, n°04-15.436 RDI 12/2009, page 658).
Dans une décision du 22 septembre 2009, la Cour de Cassation rappelle que l’assureur doit mentionner dans la lettre de refus de garantie tous les motifs qui justifient celui-ci.
Ainsi après avoir rappelé que l’assureur dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, la Cour de Cassation précise :
« L’assureur dommages-ouvrage qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des Assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre n’est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus… »
Dans ces conditions, il est clair que tous les motifs justifiant le refus de garantie doivent figurer dans la lettre qui notifie précisément ce refus.
4- Sanction de l’assureur sur l’absence de notification préalable du rapport préliminaire: CA Paris 8 octobre 2009- 6e chambre RG 08/21677 : JurisData n°2009-380524
Le juge administratif avait, dans un arrêt remarqué de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 décembre 2008 (JCP G 2009, I,133 n°17) fait une application restrictive de la loi et des clauses types.
Par cette décision, le juge judiciaire se rallie enfin à cette solution en énonçant qu’aucun texte n’exige que l’assureur « Dommage-ouvrage » doive notifier le rapport préliminaire à l’assuré avant la notification sa position dans le délai de soixante jours.
La loi ne sanctionnant pas par la déchéance de l’assureur l’envoi concomitant du rapport préliminaire de l’expert et de la prise de position de l’assureur, c’est à tort que les premiers juges ont dit que la garantie de l’assureur « dommage-ouvrage » était due à titre de sanction.
Néanmoins, la CA de Paris dans une autre composition a rendu un arrêt en sens contraire le 28 janvier 2009 (19e ch.,RG 08/04782 : Juris Data n°2009-374817), de même que la Cour d’appel de RENNES le 28 octobre 2009 (RG 07/06293).
La Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 maintient cependant sa position traditionnelle en considérant que la transmission simultanée du rapport et de la prise de position entraine titre de sanction la garantie de plein droit de l’assureur DO. (cass 3° civ 27/05/2010 n° 09-13.942 RDI sept.2010 p.455)
Cependant la question ne devrait plus se poser puisque l’arrêté du 19 novembre 2009, portant actualisation des clauses types en matière d’assurance construction a modifié la clause type concernée, laquelle stipule désormais sous le 2e du B : « Obligations de l’assureur en cas de sinistre » consacré au rapport préliminaire et à la mise en jeu des garanties, que « l’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire préalablement ou au plus tard lors de cette notification », c’est à dire la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. La concomitance est donc désormais possible.
5- Remboursement de la provision versée par l’assureur D.O. en l’absence de désordre décennal (Cass. 3e civ. 27 mai 2010, n° 09-15412, dictionnaire permanent construction, juin 2010, p. 9)
Dans cette affaire, un assureur dommages-ouvrage a été condamné en référé à payer une certaine somme à son assuré.
Postérieurement, le maître de l’ouvrage n’a pas assigné au fond l’assureur dommages-ouvrage dans le délai biennal.
Il a donc assigné les entreprises et leurs assureurs.
Cependant, dans le cadre de cette procédure, le maître de l’ouvrage a été débouté de son action au motif que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal.
La question qui s’est posée a donc été de savoir si l’assureur dommages-ouvrage pouvait demander au maître de l’ouvrage le remboursement de la somme à laquelle il avait été condamné en référé.
La Cour de cassation va répondre par l’affirmative.
Il est en effet considéré que l’assuré n’ayant pas assigné dans le délai biennal au fond, l’ordonnance de référé n’a qu’un caractère provisoire. Une juridiction du fond ayant considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale, le paiement de la provision en exécution de l’ordonnance de référé devenait indu.
Il faut souligner, en outre, que l’action de l’assureur en remboursement de l’indu contre son assuré n’est pas soumise elle-même à la prescription biennale car, considère la Cour de cassation, elle ne dérive pas du contrat d’assurance.
Enfin, le fait que l’assuré ait utilisé les fonds versés par l’assureur dommages-ouvrage à la réparation des dommages a été considéré comme inopérant.
Il est donc essentiel que le maître de l’ouvrage assigne au fond dans les deux ans à compter de l’ordonnance de référé lui accordant une provision pour éviter ce genre de mésaventure.
6- Subrogation de l’assureur dommages-ouvrage : pas de limitation au montant affecté à la réparation (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-14107, dictionnaire permanent construction, juin 2010, page 9).
Nous sommes ici dans l’hypothèse où l’assureur dommages-ouvrage a réglé l’intégralité du montant des travaux de reprise alors que l’assuré, maître de l’ouvrage, ne l’a pas utilisé totalement à la réparation des désordres.
L’assureur dommages-ouvrage exerce son recours contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sur la totalité de la somme versée.
En défense, il était soutenu que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait recourir qu’à concurrence des sommes effectivement utilisées à la réparation des travaux.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et considère que « l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, peut récupérer auprès des constructeurs responsables des désordres l’intégralité des sommes versées à son assuré alors même que toutes n’auraient pas été affectées à la reprise des désordres ».
7- L’assureur dommages-ouvrage doit-il financé la réalisation d’un bâtiment provisoire permettant la réalisation des travaux de reprise (Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n° 09-10515)
La question vise aussi bien l’assureur DO que les assureurs décennaux.
Dans le cadre d’une importante opération d’extension de bâtiment d’exploitation, des dommages surviennent après réception et le maître de l’ouvrage actionne tant l’assureur dommages-ouvrage que les entreprises et leurs assureurs en garantie décennale.
La particularité vient de ce que pour que l’exploitation de l’entreprise puisse se poursuivre, il est nécessaire de construire un bâtiment provisoire pendant la durée des travaux.
La construction de ce bâtiment provisoire entre-t-elle dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ? Constitue-t-telle un dommage matériel affectant l’ouvrage ?
La Cour d’appel avait considéré que ce bâtiment provisoire, ayant pour vocation de permettre la réalisation des travaux de reprise, il était indissociable de ceux-ci et constituait un dommage matériel relevant de la garantie obligatoire.
Il n’y avait donc pas de plafond de garantie possible.
La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant : « alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres lui-même… la Cour d’appel a violé les textes susvisés » (1792 et suivants du Code civil).
Les assureurs ont pu, de ce fait, opposer le plafond de garantie applicable aux garanties facultatives qui peuvent couvrir les dommages immatériels.
Lire la suite de l'article:Lire la 3ème partie de l'article: Jurisprudence en matière de construction: garantie décennale.
Lire la 4ème partie de l'article: Jurisprudence en matière de construction: procédure.
Lire la 1ère partie de l'article: Panorama de la jurisprudence construction 2009/2010.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DRUJON D'ASTROS Jean-Rémy
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