Expropriation pour constitution de réserve foncière

Expropriation pour constitution de réserve foncière

Publié le : 06/06/2014 06 juin juin 06 2014

L'Etat peut acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1.

En application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, l'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunal peuvent acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1.

Le Conseil d'Etat vient de préciser les conditions d'application de ces dispositions.

Il a décidé qu'il résulte de ces dispositions que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières si :

  • elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique est engagée, de la réalité d'un projet d'action ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
  • si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas d'espèce, soumis aux juges, la procédure d'expropriation concernait un ensemble de terrains en friche non équipés et non viabilisés, d'une superficie inférieure à 4 hectares, situés dans une zone destinée principalement, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, à l'implantation d'activité.

La communauté d'agglomération avait créé dans cette zone un parc d'activités dit "Parc 2000", sur la forme d'une zone d'aménagement concertée, avant de procéder en 2006 à l'extension de ce parc d'activités en créant une deuxième zone d'aménagement concertée.

La notice explicative jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire indiquait que la communauté d'agglomération de Montpellier avait pour projet, en application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation d'un aménagement conforme à la vocation de la zone définie par le plan local d'urbanisme, correspondant à l'extension du parc d'activités "Parc 2000".

La notice explicative précisait également que l'aménagement de cette zone à vocation principal d'activité serait réalisé dans le cadre du développement économique de l'agglomération, après définition d'un schéma d'aménagement d'ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords de l'Avenue Pablo Neruda et pourrait, en outre, accueillir des équipements publics et privés, ainsi que des programmes de logement, en particulier dans sa partie Sud qui devrait être directement desservie par la troisième ligne de tramway.

C'est ainsi, au regard de ces éléments, que le Conseil d'Etat a estimé que la communauté d'agglomération justifiait poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.


Conseil d'Etat, 21 mai 2014 : n° 354804.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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