Exigibilité de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Publié le : 06/12/2007 06 décembre déc. 12 2007

L'assemblée plénière rappelle qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire.

Décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassationL'arrêt a été rendu au visa des articles articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Employé par le Crédit lyonnais, M. X a fait l'objet d'une mise à la retraite qualifiée, par arrêt du 17 septembre 2002, de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a demandé à bénéficier de l'indemnité conventionnelle.

Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la combinaison des articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que les rédacteurs et signataires de cette convention n'ont entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 26-2 qu'aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique et relève qu'il n'est ni allégué, ni établi, que la véritable cause de la rupture est une insuffisance professionnelle de M. X.

L'assemblée plénière casse la décision.

En statuant ainsi, alors qu'il était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

RéférenceCour de cassation, assemblée plénière, arrêt n° 563 du 30 novembre 2007 (pourvoi n° 06-45.365), cassation. Cet article n'engage que son auteur.

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