Dommage de travaux publics

Dommage de travaux publics

Publié le : 04/06/2014 04 juin juin 06 2014

Conséquences de la fragilité et de la vulnérabilité d'un immeuble sur la responsabilité de l'administration en matière de travaux publics. Des dégradations ont eu lieu sur un immeuble suite à des fuites sur le réseau d'eau communal.

Le tribunal administratif avait considéré que la vulnérabilité de l'immeuble, dont la situation l'exposait à de tels dommages, et sa fragilité devaient être prises en compte pour exonérer partiellement l'administration gestionnaire du réseau d'eau.

Le Conseil d'Etat censure ce jugement, considérant que le tribunal a commis une erreur de droit.

La fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble ne permettent pas d'exonérer même partiellement l'administration puisqu'il ne s'agit pas d'une faute de la victime.

Cependant, le Conseil d'Etat n'écarte pas complètement cet état antérieur de l'immeuble.

Ces éléments doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble.

Cette jurisprudence a été mise en application par la Cour administrative d'appel de Marseille.

Dans une affaire semblable, où des fuites dans les réseaux d'eau avaient entrainé des désordres sur un immeuble, la responsabilité de l'administration avait été limitée à la moitié des préjudices imputables à la canalisation en raison, entre-autre, de la nature du terrain et du site.

La Cour censure cette décision. La nature du terrain et la morphologie en pente du site ne constitue ni une imprudence ni une négligence de la victime de nature à exonérer l'administration.

Elle rappelle que les facteurs de fragilité ou de vulnérabilité de l'immeuble ne peuvent être pris en compte pour atténuer la responsabilité de l'administration mais peuvent seulement être retenus pour évaluer le montant du préjudice.

A l'inverse, la négligence de la victime, qui a laissé perdurer une situation qui a concouru à l'aggravation du dommage initial justifie de laisser à sa charge une part de responsabilité.

L'exonération de l'administration n'est donc possible qu'en cas de faute de la victime, cette faute étant entendue strictement.

Cette faute doit constituer en une réelle négligence ou une imprudence. La simple fragilité ou vulnérabilité de l'immeuble, de même que sa situation, ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité administrative.


Conseil d'Etat, 10 février 2014, n° 36280

Cour administrative d'appel de Marseille, 27 février 2014, n° 13MA03423



Les auteurs de cet article:Xavier HEYMANS et Pauline PLATEL, avocats à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Graphies.thèque - Fotolia.com

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