Certificat médical et divorce

Certificat médical et divorce

Publié le : 16/06/2010 16 juin juin 06 2010

Un certificat médical doit être basé sur un examen clinique réalisé par le médecin lui-même et préciser la date à laquelle cet examen a eu lieu si le praticien ne veut pas voir sa responsabilité engagée.Le médecin et les conflits de famille


« Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». ( art 51 du code déontologie médicale)
Un certificat médical doit être basé sur un examen clinique réalisé par le médecin lui-même et préciser la date à laquelle cet examen a eu lieu si le praticien ne veut pas voir sa responsabilité engagée.

Revoir son diagnostic a posteriori sans nouvel examen ou sans élément nouveau et délivrer un autre certificat à cette occasion est une faute, surtout quand une tierce personne est mise en cause par cet acte.

Lorsqu'il est question de divorce, le médecin doit être particulièrement prudent et son ressenti ne doit pas influencer ses actes s'il veut continuer à exercer en toute sérénité
Les avocats qui traitent les conflits familiaux se voient souvent remettre par leurs clients un certificat médical qui, s’il paraît anodin au praticien , est cependant illégal et engage sa responsabilité.

La section du contentieux du Conseil d'État, dans une décision du 26 mai 2010 (requête n° 322128), résume bien ce qui caractérise le médecin imprudent.

Un médecin généraliste remet initialement à la mère d'un jeune garçon qu'il vient d'examiner un certificat médical dans lequel il constate que cet adolescent présente des troubles psychosomatiques.
Les parents sont en instance de divorce, se pose alors la question du droit de visite du père , et ce même praticien délivre , quelques semaines après le 1er examen du jeune garçon, un second certificat médical dans lequel il indique que ces troubles sont « en rapport avec des problèmes relationnels avec son père » et prescrit qu’il vaudrait mieux « qu'il ne se rende pas chez lui pendant un mois.. » sans invoquer d'éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père.

Ce certificat est produit aux débats devant le JAF et le père dépose une plainte contre le médecin devant le Conseil de l'ordre ….qui inflige un blâme au médecin. Celui-ci conteste la sanction qui est confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Sans désemparer le médecin conteste la décision devant le Conseil d'État.

Il fallait s’attendre à la décision du Conseil d’Etat du 26 mai 2010 qui ne fait que rappeler les règles élémentaires du code de déontologie médicale et de celui de la sécurité sociale.

Pour la section du contentieux, « en jugeant qu'en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu'il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B s'est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique au regard » de l'article R 4127-28 du code de la santé publique (art. 28 du code de déontologie) qui précise que « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite » et de l'article R 4127-51 du même code (art. 51 du code de déontologie) disant que « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».


Ci après arrêt du Conseil d’Etat.


N° 322128
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Christophe Eoche-Duval, rapporteur
M. Keller Rémi, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats

Lecture du mercredi 26 mai 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une part a annulé la décision du 4 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, rejetant la plainte formée à son encontre, d'autre part a décidé de lui infliger un blâme et enfin a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 26,04 euros ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des medecins de la gironde et du conseil national de l'ordre des médecins ;


Considérant qu'en estimant que l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde était suffisamment motivé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. et qu'aux termes de l'article R. 4127-51 du même code Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B, médecin généraliste à Arcachon, ayant remis le 24 août 2006 à l'issue de la consultation du jeune Simon, alors âgé de quatorze ans, dont les parents étaient en instance de divorce, un certificat médical constatant des troubles de son patient qu'il attribuait à une origine psychosomatique , a délivré à nouveau à la mère de l'enfant, le 14 septembre 2006, un second certificat médical présentant ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu'il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois , sans invoquer d'éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père ; qu'ainsi, en jugeant qu' en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu'il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B s'est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux , la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique au regard des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 précités du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et au conseil national de l'ordre des médecins.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © James Steidl

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