Hospitalisation forcée à la demande dun tiers: dispositif anticonstitutionnel

Hospitalisation forcée à la demande dun tiers: dispositif anticonstitutionnel

Publié le : 20/12/2010 20 décembre déc. 12 2010

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dispositif d’hospitalisation à la demande d’un tiers et demande au législateur de le modifier avant le 1er août 2011.

Le contrôle de l’hospitalisation forcée à la demande d’un tiers

Le Conseil constitutionnel confie au juge judiciaire le contrôle de l’hospitalisation forcée à la demande d’un tiers.

« Ils sont fous ces romains ! »

Un tel diagnostique est évidemment trop subjectif et succinct pour justifier une quelconque mesure à l’encontre de ces personnes démentes, du moins à l’époque.
En effet, aujourd’hui, en France, environ 30.000 patients par an font l’objet d’une hospitalisation, contre leur consentement, sur demande d’un tiers qui fait ce constat.
Viennent s’y ajouter les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation d’office à la demande d’un représentant de l’Etat.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dispositif d’hospitalisation à la demande d’un tiers et demande au législateur de le modifier avant le 1er août 2011, dans une décision du 26 novembre 2010 (Décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010).

En France, il existe deux moyens d’hospitaliser une personne sans son consentement.

- L’hospitalisation d’office (HO)

L’article L.3213-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, prévoit en effet que le représentant de l’Etat, au vu d'un certificat médical circonstancié, peut ordonner l'hospitalisation d'office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L.3213-2 du même Code précise qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut, par la notoriété publique, le maire peut hospitaliser provisoirement d’office des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires nécessaires.
Malgré une tentative en ce sens du Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a refusé de vérifier la constitutionnalité de ce dispositif.

En effet, l’affaire qui a conduit à la question prioritaire de constitutionnalité concernait une hospitalisation à la demande d’un tiers et non d’office.
Le Conseil constitutionnel s’est donc borné à étudier le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.

- L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT)

L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers.
Une telle hospitalisation d’office ne nécessite pas l'intervention de l'autorité publique.

La demande d'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux est présentée :
- soit par un membre de la famille du malade,
- soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade.

La demande d'admission doit être manuscrite, signée par la personne qui la formule et être accompagnée de deux certificats médicaux de moins de quinze jours.
L'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée, sans son consentement, à la demande d'un tiers, pouvait jusqu’alors être maintenue au-delà de 15 jours pour une durée maximale d’un mois.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien d’une telle mesure au-delà de 15 jours est contraire à l'article 66 de la Constitution qui exige que la privation de liberté doit être contrôlée par l'autorité judiciaire.

Le législateur devra donc, avant le 1er août 2011, modifier la législation pour faire en sorte que l'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée sans son consentement à la demande d'un tiers ne puisse pas être prolongée au-delà de quinze jours sans l'intervention d'un juge.
Vraisemblablement, ce contrôle devrait être confié au juge de la liberté et de la détention.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

MAUDET Jérome

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