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Sport potentiellement dangereux: obligation de sécurité de moyens renforcée pesant sur les associations sportives
Publié le :
28/03/2017
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Le caractère « potentiellement » dangereux d’un sport fait peser sur les associations sportives une obligation de sécurité de moyens renforcée à l’égard de leurs adhérents.
L’essentiel :
Par un arrêt en date du 20 février 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné un club sportif de lutte et son assureur à indemniser intégralement un jeune licencié devenu tétraplégique à la suite d’une prise effectuée par un adversaire à l’entraînement.Pour retenir la responsabilité civile contractuelle de l’association sportive au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la Cour a accueilli l’un des moyens soulevés par le Conseil de la victime, Maître Sylvie VERNASSIERE - Avocat au barreau de Paris, en admettant l’existence d’un manquement du club à son obligation de sécurité.
En raison du caractère « potentiellement » dangereux de ce sport, induit par la nécessité de fixer des « règles précises, et notamment l’interdiction d’actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs », la Cour fait ici peser sur le club fautif une obligation de moyens renforcée.
Le 2 février 2009, lors d’un entraînement de lutte libre organisé par un club affilié à la Fédération Française de Lutte (FFL), un jeune débutant licencié au sein de ce club, encadré par un moniteur qualifié, a été très gravement blessé alors qu’il combattait contre un lutteur sénior et expérimenté, dans le cadre d’un jeu appelé « SURVIVOR » au cours duquel l’ensemble des participants s’affrontaient successivement et cherchaient à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol pour se hisser en finale.
La victime a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 qui a provoqué une tétraplégie.
La Cour d’appel de Paris a ici retenu la responsabilité contractuelle du club de lutte dans le dommage survenu, considérant que l’organisation par l’entraîneur d’un jeu opposant des lutteurs de gabarits et de niveaux techniques différents, ainsi que le caractère potentiellement dangereux des actions d’un lutteur, imposaient au moniteur une obligation particulière de surveillance, d’attention et de vigilance sur les conditions de déroulement du jeu.
En l’espèce, le combat opposait de jeunes lutteurs (17 ans pour l’un et 21 ans pour l’autre) de gabarits (65 kg pour 1m75 pour le premier et 89 kg pour 1m69 pour le second) et de niveaux (junior pratiquant de plus de 2 mois pour la victime et sénior compétiteur depuis 3 ans et demi pour le partenaire) très différents.
Selon la Cour, cette disparité entre les combattants, si elle n’est pas prohibée par le règlement fédéral, imposait nécessairement une vigilance accrue de l’encadrant.
En effet, certaines prises de lutte complexes, exigeant technicité et expérience, sont dangereuses si mal exécutées, mais aussi si mal réceptionnées par un lutteur peu expérimenté (« Les précautions à prendre pour la sécurité des élèves », au paragraphe « Gestion du groupe » - SecuLutteTillagone.pdf ; Livret de Formation du Professeur de Lutte édité par la FFL).
Or, en l’espèce, les experts judiciaires ont relevé que le relâchement de la victime novice, objet par son adversaire d’une prise « bras-tête dessus, décalage en rotation » enseignée à un grade d’apprentissage avancé, avait joué un rôle dans la production de l’accident.
En laissant sciemment un débutant être exposé à une prise qu’il ne pouvait pas connaitre, sans anticiper le caractère potentiellement dangereux de l’action du lutteur sénior créant « un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles », la Cour a ainsi considéré que le club sportif avait manqué à son obligation de sécurité.
Dans le domaine du sport, la nature de l’obligation de sécurité pesant sur les associations sportives diffère selon le rôle actif ou passif du sportif.
Il est classiquement admis par la jurisprudence que s’agissant des sports de contact et de combat, l’obligation de sécurité d’un club de sport est une obligation de moyens, dans la mesure où le rôle actif du sportif et le risque inhérent à l’activité créent un aléa pour l’association débitrice (ex : Civ. 1ère, 21 novembre 1995, n° 94-11.294, Consorts Bissonier c/ M. Touzay et autres, Bull. civ. I, n° 424 ; Civ. 1ère, 10 mars 1992, n° 87-17.824, Mlle Fournière et autres c/ Mme Lobert et autres, Bull. civ. I, n° 80 ; Civ. 1ère, 16 mars 1970, n° 68-13880, Richard c/ Buer, D. 1970, p. 421, note Rodière ; Civ. 1ère, 5 novembre 1996, n° 94-14.975, Mlle Faivre-Rampant et autre c/ Association L'Eole buissonnière et autre, Bull. civ. I, n° 380 Cass, 1ère, 15 décembre 2011, N° de pourvoi : 10-23528 et 10-24545).
La Cour de cassation considère par ailleurs que l’obligation de sécurité de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Civ. 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221, Société AGF Marine c/ Mme Michèle Tireau, F-P, Bull. civ. I, n° 260, RTDCiv. 2002, p. 107, obs. P. Jourdain).
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris étend le domaine de l’obligation de sécurité de moyens renforcée à la pratique de la lutte ; sport que la juridiction qualifie de « potentiellement » dangereux, si celui-ci n’est pas pratiqué dans des conditions de sécurité maximales.
En renversant ainsi la charge de la preuve, la Cour adopte une position protectrice vis-à-vis de la victime, laquelle est souvent confrontée à la difficulté de démontrer l’éventuelle faute commise par l’auteur de l’action à l’origine du dommage, ou par le club auquel elle adhère ; mais aussi équitable à l’égard de l’association sportive, laquelle demeure la mieux à même de justifier avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires à assurer la sécurité de ses adhérents.
En l’espèce, l’association sportive de lutte a échoué dans cette démonstration, étant dans l’incapacité totale d’expliquer comment un tel accident avait pu survenir.
Si le club a tenté de faire valoir que la rapidité du geste à l’origine du dommage n’avait pas permis à l’entraîneur, dont il a été admis l’inattention au moment de l’accident, d’intervenir valablement, la Cour a rappelé que « cette rapidité est inhérente à la lutte, sport fondé sur les réflexes des combattants, et qu’il incombe précisément au moniteur ou arbitre expérimenté d’anticiper, par sa vigilance, le caractère potentiellement dangereux d’un lutteur ».
Par la solution adoptée, la Cour d’appel de Paris fait preuve de bon sens et de protection à l’égard des sportifs débutants et des jeunes adhérents, lesquels ne mesurent pas nécessairement les risques liés à la pratique de leur sport, et exige ainsi des associations sportives d’être vigilantes quant au respect de leur devoir de prudence, notamment dans l’appréciation du niveau de leurs adhérents, dès lors que les dangers liés l’activité exercée seraient par leur fautes, accrus.
CA Paris, 2, 3, 20-02-2017, n° 15/06105
Cet article a été rédigé par Me Géraldine HUDSON. Il n'engage que son auteur
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