Convention d'exploitation des casinos: délégation de service public ?

Convention d'exploitation des casinos: délégation de service public ?

Publié le : 27/04/2012 27 avril avr. 04 2012

Oui: la convention obligatoire qui lie l'exploitant à la commune a le caractère de délégation de service public en raison des charges, concourant à la réalisation de missions d'intérêt général, imposées au cocontractant.

La convention d'exploitation des casinosLe Conseil d'Etat a eu l'occasion de décider que si les jeux organisés dans un casino ne constituaient pas, en eux-mêmes, une activité de service public, la convention obligatoire qui lie l'exploitant à la commune a le caractère de délégation de service public en raison des charges, concourant à la réalisation de missions d'intérêt général, imposées au cocontractant.

En effet, l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 modifiée et relative aux casinos, impose à la commune, d'une part, de conclure avec le titulaire de l'autorisation ministérielle d'exploitation "une convention et, d'autre part, d'assortir celle-ci d'un cahier des charges fixant des obligations au cocontractant, relative notamment à la prise en charge du financement de l'infrastructure et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a décidé que les dispositions de l'article L. 1411 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui interdit de faire prendre en charge au délégataire l'exécution de service ou de paiement étranger à la délégation de service public, ne font pas "obstacle à ce qu'une convention de délégation de service public mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires dès lors qu'elles présentent un caractère complémentaire à l'objet de la délégation".

En l'espèce, il a été estimé que l'activité hôtelière permise par la délégation, constituait une activité accessoire à l'activité de jeux.

Pour finir, le Conseil d'Etat a également décidé que la redevance d'autorisation d'occupation du domaine public ne saurait être exclue de l'assiette du prélèvement prévue par l'article L. 2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux, un prélèvement dont le taux ne peut espacer 15 % de ce produit.


Conseil d'Etat, 19 mars 2012 : n° 341562.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © juanrvelasco - Fotolia.com

Historique

<< < 1 2 3 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK