Google suggest ou un nouvel exemple de diffamation non-intentionnelle

Google suggest ou un nouvel exemple de diffamation non-intentionnelle

Publié le : 29/10/2010 29 octobre oct. 10 2010

La nouvelle fonctionnalité de Google, « Google suggest » , à partir des premières lettres qu’ils ont saisies, propose aux internautes qui effectuent une recherche une liste de requêtes possibles, ainsi qu’une liste de “Recherches associées”.



Condamnation de Google pour diffamation publique et google suggest
La Cour d’Appel de PARIS s’était déjà prononcée dans un arrêt du 9 décembre 2009 sur l’existence d’un trouble manifestement illicite lié de l’association du nom d’une société avec le terme « arnaque » dans la barre de recherche.

Toutefois la décision de la Cour s’était bornée à condamner Google « à mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de “requêtes apparentées” un avertissement pouvant être bref mais suffisamment clair et lisible - précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions, si réapparaissait la mention “Direct énergie arnaque” dans les 10 suggestions » (Cour d’Appel PARIS, pôle 1, 2ème ch. 9 décembre 2009 GOOGLE Inc./ DIRECT ENERGIE).

De même, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 22 juillet 2010 (Omnium Finance / Google Inc., JFG Networks et autres) s’est également penché sur le fonctionnement de Google suggest en considérant, pour sa part, que la suggestion du nom d’une société avec le terme « escroquerie » ne constituait pas un trouble manifestement illicite « la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse. »

Il est vrai que les demandes étaient fondées sur le caractère manifestement illicite du trouble porté à la demanderesse.
En l’espèce, le plaignant, président fondateur d’une radio nationale, sans doute particulièrement au fait du droit de la communication, a choisi d’aller sur le terrain de la diffamation pour mettre en cause les nouvelles fonctionnalités du moteur de recherche.

Toute l’argumentation de Google pour défendre son procédé a été d’expliquer qu’il s’agissait d’une pure formule mathématique, générée sans intervention humaine.

Les magistrats de la 17ième Chambre ont relevé que les algorithmes ou solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant d’être mis en œuvre - ce qui relève du bon sens - et que la société GOOGLE n’établissait pas que les suggestions faites procéderaient effectivement, comme elle le soutient, « des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le thème sans intervention humaine. »
Il n’est d’ailleurs pas évident qu’a contrario, si elle avait apporté cette preuve, la société GOOGLE n’aurait pas quand même été condamnée.

Le tribunal relève également que tout libellé de recherche lancé par les internautes n’est pas pris en compte par le moteur de recherche, dans le souci notamment d’éviter les suggestions « qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs », ce qui confirme la possibilité d’une intervention humaine de la part de GOOGLE propre à éviter des dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause.

Par ailleurs, les magistrats balaient l’argument de l’atteinte à la liberté d’expression brandie par la société GOOGLE – prenant ainsi le contre-pied du juge des référés dans la décision précitée – dans la mesure où la demande ne tient qu’à voir supprimer l’association de mots ou expressions dans le service offert par GOOGLE SUGGEST, ce qui ne prive en rien les internautes de la faculté de disposer à leur initiative, et sans y être incités, de toutes les références indexées par le moteur de recherche correspondant à cette association de mots.

Au demeurant, GOOGLE ne peut à la fois revendiquer que son procédé consiste en une simple formule mathématique, et qu’il constitue un usage de la liberté d’expression …

Les magistrats ne s’attardent que très peu sur le caractère diffamatoire des propos qu’ils considèrent comme faisant « nécessairement peser sur l’intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l’honneur ou à la considération du moins la suspicion de s’être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d’avoir été condamné ou d’avoir fait de la prison. Ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l’opprobre sur qui en est l’objet. »

Comme pour la liberté d’expression, les magistrats ne se hasardent pas sur la bonne foi en considérant que GOOGLE ne peut soutenir que les imputations ont été faites dans « un but légitime, étranger à toute animosité personnelle (après) une enquête sérieuse et (avec) la prudence dans l’expression, alors (qu’elle) soutient que les propositions affichées sont dépourvues de sens et ne signifient nullement ce que chacun peut y lire, renvoyant seulement à des articles indexés comportant les mots qui constituent les expressions litigieuses. »

En définitive, la 17ème Chambre n’est pas extrêmement sévère avec la société GOOGLE dans la mesure où si elle interdit que puissent à nouveau être proposées par GOOGLE SUGGEST des associations du nom du plaignant avec les termes « viol » « condamné » « satanisme » « prison » ou « violeur » sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour, elle condamne GOOGLE et son directeur de la publication à verser 1 € de dommages et intérêts pour toute réparation du préjudice subi …

Ce n’est certes pas le montant de la condamnation qui risque d’inquiéter GOOGLE, mais les conséquences qui en résultent sur la gestion de ses fonctionnalités l’ont certainement poussée à interjeter appel de cette décision. A suivre donc !





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

NAUX Christian
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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