Le dossier médical personnel
Publié le :
24/08/2010
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La loi du 13 août 2004 a créé le dossier médical personnel pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. La loi réserve l’accès au dossier à certaines personnes et certaines situations, en l’interdisant à d’autres.Dossier médical personnel: contenu, droits du titulaire et protection des données
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 a créé le dossier médical personnel pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie.
Que contient ce dossier ?
Il comporte les « données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ».
D’après l’article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, chaque professionnel de santé, doit reporter dans le dossier médical personnel, à l’occasion de chaque acte ou consultation, « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ».
S’agissant des patients hospitalisés, lors de chaque séjour, sont reportés les « principaux éléments résumés relatifs à ce séjour », par le médecin habilité à cet effet.
Droits du titulaire :
Le titulaire du dossier bénéficie d’un droit d’opposition à l’inscription des données, avec les conséquences financières ci dessus.
Aucun droit de suppression ni de rectification n’est mentionné.
La loi est muette également quant au droit d’accès.
La protection des données :
La loi réserve l’accès au dossier à certaines personnes et certaines situations, en l’interdisant à d’autres.
En effet, l’accès au contenu du dossier est expressément prohibé en dehors des cas prévus à l’article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire en dehors des actes ou consultations dispensés par un professionnel de santé.
Tout contrevenant est passible de peines identiques à celles qui sont prévues pour la violation du secret médical.
Le législateur prend le soin d’interdire spécifiquement la consultation du dossier dans deux cas :
1) celui de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties.
Cela n’empêchera pas, néanmoins, les candidats à l’assurance de répondre aux questionnaires de santé et de remettre, le cas échéant, à l’assureur potentiel, les documents justificatifs obtenus auprès des professionnels de santé.
Tout accès à l’information n’est donc pas rendu impossible, pour les assureurs, par cette loi. Ils demeurent, en définitive, dans la situation antérieure.
2) la loi vise les médecins du travail.
Il est, par ailleurs, possible que même les personnes autorisées à accéder au dossier ne puissent pas nécessairement lire l’intégralité de son contenu. Un décret d’application doit en effet venir préciser « notamment les conditions d’accès aux différentes catégories d’informations qui figurent au dossier médical personnel ». Il y aura donc plusieurs catégories d’informations, donc probablement un dossier en plusieurs volets.
Des modes de protection logique sont également prévus puisque la loi renvoie à un décret d’application le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles un identifiant peut être utilisé pour l’ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel ».
Interdiction de céder à titre onéreux des données de santé identifiantes :
L’article 4 de la loi dispose : « Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal ».
Les parlementaires ont clairement voulu, par cette interdiction, éviter une utilisation détournée du dossier médical personnel, directement liée au regroupement des données sous la forme électronique.
Sophie DEBAISIEUX-LATOUR
Cet article n'engage que son auteur.