Principe de la concentration des appels

Principe de la concentration des appels

Publié le : 13/06/2016 13 juin juin 06 2016

La complexité de la procédure d’appel nécessite une vigilance particulière. Les délais édictés par le fameux décret Magendie sont en effet assortis de sanctions redoutables que sont la caducité et l’irrecevabilité.Chacun sait notamment que l’appelant doit conclure, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, dans le délai de trois mois de sa déclaration (article 908 du CPC) ; l’intimé doit quant à lui, à peine d’irrecevabilité, conclure dans les deux mois des premières conclusions de l’appelant (article 909 du CPC).

La question s’est rapidement posée de savoir si l’intimé, qui n’a pas agi dans le délai de deux mois de l’article 909, peut tenter de contourner son défaut de diligences en interjetant appel principal de la décision de première instance.


La Cour de Cassation a récemment répondu par la négative, à l’occasion d’un arrêt du 7 avril 2016 (pourvoi n°15-12.770).

Elle a en effet jugé que les intimés « n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ».

Ainsi, l’intimé défaillant ne peut pas interjeter appel principal du jugement pour échapper aux conséquences de sa défaillance, même si ce jugement n’a pas été signifié.

Cette solution n’est en fait pas nouvelle, puisque la juridiction suprême avait déjà statué en ce sens le 4 décembre 2014 (pourvoi n°13-25.684), et même antérieurement à la réforme opérée par le Décret Magendie (28 mai 2003, pourvoi n°01-12.177).

On voit ainsi émerger un principe de « concentration des appels » ; cette création prétorienne rappelle d’ailleurs le principe, également prétorien, de « concentration des moyens » édicté à l’occasion de l’arrêt Cesaréo (Assemblée Plénière, 7 juillet 2006, pourvoi n°04-10.672).

Les praticiens du contentieux prudhommal auront prochainement le plaisir de découvrir les subtilités de la procédure avec représentation obligatoire, puisque ce régime sera applicable aux appels des décisions des Conseils de Prud’hommes à compter du 1er août 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 20 mai dernier (nouvel article R. 1461-2 du Code du Travail).

Cet autre arrêt de la Cour de Cassation (13 mai 2015, pourvoi n°14-13.801) les incitera certainement à une lecture attentive, durant le mois de juillet à venir, des récents arrêts de la 2ème Chambre de la Cour de Cassation : la caducité de l’appel principal (notamment pour absence de conclusions dans le délai de trois mois) fait tomber l’appel incident, même si cet appel incident a été interjeté dans le délai d’appel principal !



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Auteur

BOMMELAER Benoît
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK