L'enregistrement des gardes à vue et interrogatoires

Publié le : 03/07/2008 03 juillet juil. 07 2008

Depuis le 1er juin 2008 (Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007), les gardes à vue et interrogatoires de mise en examen en matière criminelle doivent obligatoirement être enregistrés.

L'enregistrement en matière criminelle, une fausse bonne idée?Issue du scandale dit d’OUTREAU, cette réforme est censée protéger les personnes poursuivies des pressions dont elles peuvent faire l’objet pendant la phase policière, puis l’information judiciaire.

Elle se veut aussi protectrice des enquêtes réalisées par la police judiciaire et le juge d’instruction en permettant de vérifier, a posteriori – exclusivement en cas de contestation et par requête formée auprès du juge d’instruction – la teneur des propos tenus à ce stade de la procédure.

Fausse bonne idée, assurément.

Arsenal technique inutile au stade de l’instruction, inadapté et insuffisant pour la garde à vue.

Si le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles, l’avocat en est le gardien et le premier soldat.

Déjà présent devant le juge de l’instruction, l’avocat défend tous les jours le respect des droits fondamentaux lors des interrogatoires qui se déroulent au stade de l’instruction.

Il s’oppose aux questions tendancieuses ou aux pressions – fort rares au surplus – dont les mis en examen peuvent faire l’objet lors de leur passage devant les juges d’instruction (il faut ici noter avec regret que l’avocat ne peut pas assister son client lorsque celui-ci est simplement entendu comme témoin par le juge d’instruction).

On ne voit donc pas l’apport de l’enregistrement de ces interrogatoires, d’ores et déjà entourés de garanties.

Quant à l’enregistrement des interrogatoires des gardés à vue, il est limité à la matière criminelle et n’est pas prévu pour les délits.

L’avocat est ainsi malheureusement toujours absent de la garde à vue.

Le lobbying des parquetiers, des policiers et des gendarmes est puissant. Le « baveux » reste persona non grata dans les locaux de police judiciaire.

Le soldat de la liberté n’assiste pas son client lors des interrogatoires qui se déroulent sous la pression du maintien en garde à vue, sans lacets, ceinture ni cravate.

Enfermés dans les geôles de la République, dont l’état et la propreté sont parfois proches de celles de dictatures peu fréquentables, les justiciables - leur seraient-ils reprochés des infractions pénales - ne bénéficient pas, au stade de la garde à vue, du respect de leurs droits fondamentaux protégés tant par la Constitution que la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Une réforme profonde de la procédure pénale aurait dû conduire le législateur à imposer l’avocat pendant la garde à vue, ce qui aurait pour corollaires nécessaires la baisse de ce type de mesures intentatoires à la liberté et le développement d’enquêtes préliminaires plus poussées préalables à tout interrogatoire des personnes susceptibles d’avoir commis une infraction.

La réforme de la procédure pénale est pour demain.


Cet article a été rédigé par Me François BLANGY. Il n'engage que son auteur.
 

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