Communication de pièces et office du Juge

Communication de pièces et office du Juge

Publié le : 03/05/2013 03 mai mai 05 2013

Le déroulement normal d’un procès nécessite l’échange oral ou écrit des arguments des parties et la production, après les avoir communiqués, des éléments de preuve au soutien des prétentions.

« La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre ou favoriser la preuve de certains éléments du litige. » (G. COUCHEZ et X. LAGARDE, procédure civile SIREY 2011, 16ème édition, n° 322).

Déjà, lors du premier colloque « Magistrats-Avocats » de 1986, Monsieur GOMEZ, Magistrat Président de l’Union Syndicale des Magistrats énonçait :

« Le rôle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au développement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité des échanges de conclusions et de la communication des pièces. »

Dans ce colloque intitulé « Une même justice », la position du représentant des avocats, Monsieur Jean-Michel HOCQUARD, était différente : car selon lui le Juge n’avait pas le rôle d’ordonner la communication de certaines pièces.

Etudier la communication des pièces qui fait partie d’un ensemble procédural, nécessite de revenir aux principes généraux de procédure, d’aborder ensuite l’application au procès civil de ces principes et enfin, avant de conclure, d’étudier l’office du Juge dans la communication de pièces.


I – Les principes généraux de la procédure
Bien que non exprimé textuellement, quelques décisions de justice et surtout de nombreux auteurs ont érigé en principe suprême celui de loyauté.

Le Code de Procédure Civile, lui, s’attache au respect de la contradiction dans les débats.

Enfin, lorsqu’il y a assistance ou représentation par avocat, la déontologie impose quelques règles.


I.1. Le principe de loyauté :

La loyauté reconnue par le Juge : la Cour de Cassation le 7 juin 2005 (pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241) a utilisé le principe de loyauté en édictant dans son arrêt le principe :

« Vu l’article 10 alinéa 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.
»

En l’espèce, la Cour sanctionne l’arrêt de la Cour d’Appel qui, sur recours à l’encontre des élections au Bâtonnat de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, du fait que le Conseil de l’Ordre avait décidé d’utiliser un système électronique, à qui elle reproche d’avoir rejeté une pièce produite en cours de délibéré par les parties qui était une lettre du président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, adressée à l’avocat contestataire le jour même de l’audience des plaidoiries et faisant état d’une déclaration de cet organisme antérieurement adressée au Bâtonnier, qui s’était abstenu de la produire.

Sur renvoi, la Cour de Lyon estimera toutefois que cet élément n’était pas susceptible de modifier l’opinion des Juges quant à la confidentialité du scrutin, qu’elle validera.

Le principe en doctrine a été plusieurs fois énoncé et notamment par Monsieur Georges WIEDERKHER, Professeur à l’université de Strasbourg, dans un colloque sur l’office du Juge tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006.

Dans l’intervention le Professeur WIEDERKHER, intitulée « Une obligation de loyauté entre les parties », il rappelle qu’aux termes de l’article 10 du Code Civil précité, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que le Juge veille au bon déroulement des débats selon l’article 3 du Nouveau Code de Procédure Civile précité.

Le Juge veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ; devant le Tribunal de Grande Instance, les termes de l’alinéa 2 de l’article 763 du Code de Procédure Civile attribuent ce contrôle de loyauté au Juge de la mise en état.

Madame Natalie FRICERO, dans la Gazette du Palais 2012, n° 144, page 27, justifie dans un article très charpenté la nécessité de ce principe de loyauté qui s’exprime selon elle principalement dans deux constructions jurisprudentielles que sont la concentration des moyens et l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (ESTOPPEL).


I.2. Le respect du contradictoire :

Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de Procédure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulée : « La contradiction ».

Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

C’est la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, comme il a déjà été dit.

Mais, dès l’article 16, le rôle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaît, car le Juge ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.


I.3. La déontologie :

Dans la mesure où les parties sont représentées ou assistées par un avocat et dans la mesure où la profession d’avocat a institué un Règlement Intérieur National, il est important de noter que les principes de loyauté et de contradictoire y sont spécialement rappelés.

Aux termes de l’article 5.1, l’avocat a à sa charge l’obligation de « communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure ».

Et l’article 5-5 du même Règlement Intérieur National précise cette obligation en disposant que :
« Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet d’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. »






II – L’application à la communication de pièces
Les principes ci-dessus déterminent l’obligation de communiquer toute pièce permettant au Juge de se faire une opinion du litige et de le trancher, c’est-à-dire d’une part toutes les pièces invoquées, mais également celles, comme on l’a vu à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2005, qu’une des parties possède et l’autre non et qui peut influer sur la solution du litige.


II.1. La communication doit être spontanée :

Aux termes des dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et, la communication des pièces doit être spontanée.

Cette communication s’applique aux pièces qui ont été invoquées à ce sujet, les réformes récentes de procédure civile obligent à indiquer les pièces ou même à les communiquer dès l’acte introductif d’instance.

En effet, devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 56, dernier alinéa du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 décembre 1998, édicte :

« Elle (l’assignation) comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »

Devant les Tribunaux de Commerce, il en est de même puisque l’article 855 renvoie à l’article 56.

Devant le Tribunal d’Instance, l’article 837 tel qu’il résulte du décret du 1er octobre 2010 dans son dernier alinéa stipule que l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.


II.2. La communication en temps utile :

- Droit commun :

La communication est spontanée et donc doit accompagner l’assignation introductive d’instance, ou la suivre de près dès qu’un avocat s’est constitué, ou à la première audience où les parties se présentent.

Le Juge peut, même en cas de procédure orale, organiser un calendrier de l’échange des pièces et communication.

En effet, aux termes de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces si les débats qui sont venus à une première audience sont renvoyés à une audience ultérieure, ce qui est généralement le cas.

En cas de procédure écrite avec représentation obligatoire, comme devant le Tribunal de Grande Instance, le Juge de la mise en état surveille l’échange des pièces et fixe un calendrier en accord avec les avocats des parties.

Dans la mesure où aux termes de l’article 753, 1er alinéa, 2ème phrase : un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions, l’autre partie connaît les pièces invoquées et si la communication n’est pas spontanée, pourra s’adresser au Juge, comme nous le verrons.

Il faut cependant un temps suffisant avant la clôture des débats ou l’audience des plaidoiries pour que les autres parties puissent, non seulement prendre connaissance des pièces invoquées, mais également y répondre.

C’est une règle générale qui vaut également pour les conclusions, de même manière que le Juge peut écarter les conclusions tardives, il peut écarter la production tardive des pièces et leur communication tardive ou retarder la clôture et renvoyer les plaidoiries pour laisser le temps suffisant de réponse aux autres parties.

La jurisprudence très abondante fondée sur l’article 762 du Code de Procédure Civile relative à l’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état, est applicable, il serait trop long de la citer.


- Procédure d’appel :

Devant la Cour d’appel en matière de représentation obligatoire, l’article 906 du Code de Procédure Civile impose une communication de pièces simultanée à la notification des conclusions.

Le texte ne prévoit pas de sanction mais dans son avis n°12005 en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel devait écarter des débats toute pièce non communiquée simultanément rendant en quelque sorte obligatoire la faculté prévue à l’article 135 du Code de Procédure Civile.

Cette sanction est d’autant plus lourde que toutes les pièces, y compris de première instance, doivent être communiquées devant la Cour.


II.3. Le mode de communication :

Le Règlement Intérieur National du Conseil National des Barreaux prévoit le mode institué par le Code de Procédure Civile.

La communication en procédure orale se fait physiquement au Juge avec communication à l’adversaire, sauf au Juge à renvoyer à une audience ultérieure pour permettre une communication écrite, celle-ci est d’ailleurs aussi également possible pour éviter des plaidoiries aux termes de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

Devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 753 précité, alinéa 3, prévoit que les pièces sont communiquées par l’avocat de l’une des parties à celui de l’autre partie comme le sont les conclusions.

La notification est prévue à l’article 672 du Code de Procédure Civile par huissier de justice (Greffe du palais) ou directement, conformément à l’article 673 du même code, par remise du bordereau des pièces en double exemplaire à l’avocat destinataire qui restitue un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

Une lettre de procédure déclarée officielle par le Règlement Intérieur National, peut remplacer cette notification directe, à condition que les pièces soient énumérées.

Désormais également, facultativement pour la plupart des juridictions et de manière obligatoire devant la Cour, les envois de pièces, peuvent être effectués ou doivent être effectués par voie électronique aux termes de l’article 748-1 du Code de Procédure Civile.

Le dépôt des pièces au greffe ne suffit pas (Cassation Commerciale, 2 février 2010, 09-14.821).

La communication des pièces doit être complète, entière, peut l’être en copie sauf exigence de l’original par l’une des parties (reconnaissance de dette).

La restitution des pièces sous contrôle du Juge est également règlementée.

Le respect de la communication, des délais pour communiquer, de la forme de communication et l’application des principes de loyauté et de contradictoire, ressort de l’office du Juge.



III – L’office du juge
Comme selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, le Juge ne peut statuer que sur les pièces qui lui ont été remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces pièces ont fait l’objet d’un échange entre les parties.

Le Juge a un rôle de vérification, mais également le juge a un rôle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’écarter.


III.1. Le pouvoir de vérification :

L’article 16 du Code de Procédure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.303, a réaffirmé ce principe.

Elle juge que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance ou de discuter de toutes pièces, observation présentée au Juge en vue d’influer sa décision.

L’arrêt est fondé sur l’article 16 précité, mais également sur l’article 6-1 de la Convention Européenne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui édicte l’exigence d’un procès équitable devant un Juge indépendant.

La jurisprudence est demeurée constante (et notamment Cassation 1ère Civile, 13 janvier 2009, pourvoi 06-20.728).


III.2. Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner :

Le Juge possède la faculté d’enjoindre une communication de pièce (article 133 du Code de Procédure Civile devant toutes les juridictions).

La demande de communication peut être faite sans forme au Juge de la mise en état ou en le saisissant de conclusions à cet effet.

Le Juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai pour communiquer et les modalités de communication (article 134).

Le Juge de la mise en état a un pourvoi particulier.

Dans toute procédure, aux termes de l’article 446-2, alinéa 3, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par lui, le Juge peut rappeler l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction à l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra ci-après.

Le Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une pièce, si celle-ci n’est pas communiquée et invoquée ou même si elle n’est pas invoquée, et qu’elle est nécessaire à la solution du litige.

La Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, le 14 novembre 2006 (pourvoi 05-12.102) impose l’exigence de contrôle par le Juge de vérification que l’ensemble des pièces visées au bordereau donnent lieu à communication.

Cette jurisprudence a été reprise par la 3ème Chambre Civile le 16 mars 2011 (pourvoi 09-69.544).

C’est le sens de l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la même 1ère Chambre dans un arrêt publié au Bulletin.

Une partie demande la réouverture des débats afin que soit ordonné sous astreinte à ses adversaires de lui communiquer certaines pièces, visées au bordereau récapitulatif des pièces communiquées, mais dont elle prétendait ne lui avoir jamais été communiquées.

La Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel d’avoir rejeté cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette communication.

L’arrêt de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassé, assez sévèrement.

Le Juge doit même aller plus loin et inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de pièces qui figureraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, ce qui a été jugé par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrêts du même jour.


III.3. Le pouvoir d’écarter :

L’article 135 du Code de Procédure Civile édicte que le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Cela résume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des débats toute pièce non communiquée en temps utile.

C’est la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par là une sanction non prévue par la loi à toute infraction à l’article 906 du Code de Procédure Civile, prévoyant la communication simultanée devant la Cour de toutes ces pièces, même de première instance (voir ci-dessus).

Ce principe a été appliqué par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi 02-19.089.

Les juridictions pourraient se contenter d’écarter les pièces, mais un arrêt a prévu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties à s’expliquer sur les pièces non produites, bien que figurant sur les bordereaux (2ème Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi 02-19.089).

En conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrêmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyauté et de contradiction dans les procès civils et que ces exigences paraissent incontournables.

Toutefois, des amodiations ont été apportées à l’obligation de communication de pièces, d’une part par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 10 mai 2007, (SERIS / FRANCE) par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la pièce n’a pas d’incidence sur la décision du Juge.

La Cour de Cassation elle-même a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi 09-41.409 et par la 2ème Chambre Civile par arrêt du 2 décembre 2010, pourvoi 09-17.194, en jugeant que les pièces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises à l’obligation de communication.

Mais n’est-ce pas sacrifier au profit de la célérité de la justice, le principe de loyauté et celui de contradiction ?

Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe éminemment éloigné de la procédure civile, du contradictoire, du rôle du respect de celui-ci et de l’équité par les juges.

Le Professeur PERROT remarque à juste titre :

« Si le Juge apprécie la pertinence et qu’il connaît la pièce alors, il ne peut refuser discrétionnairement à une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »

Tout est dit.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Paty Wingrove - Fotolia.com

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
MARSEILLE (13)
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