L'indemnisation par l'ONIAM des victimes de l'hépatite C depuis le 1er juin 2010

L'indemnisation par l'ONIAM des victimes de l'hépatite C depuis le 1er juin 2010

Publié le : 14/09/2010 14 septembre sept. 09 2010

Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Intervention de l'ONIAM et indemnisation des victimesIl est à préciser que l’ONIAM est constitué sous la forme d’un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

Dans le cadre de ses missions, l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale.

Créé par un décret du 29 avril 2002 pris en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » devenu l’article L.1142-22 du Code de la Santé Publique, l’ONIAM a été mis en place pour indemniser les victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes au titre de la solidarité nationale.

Ses missions se sont élargies au 1er janvier 2006 à l’indemnisation des dommages imputables à des vaccinations obligatoires et à des contaminations par le virus d’immunodéficience humaine causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

La loi du 17 décembre 2008 a confié à l’ONIAM la mise en place d’un nouveau dispositif de règlement amiable des contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Cette nouvelle mission lui est dévolue au 1er juin 2010.

Les décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 et l’arrêté ministériel du 15 mars 2010 décrivent la procédure d’indemnisation mise en place.



I. Sur l'intervention de l'ONIAM depuis le 1er juin 2010


Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dans le cadre de la procédure de règlement amiable comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles d’être initiés après cette date.

Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse, ne pourra être dirigée contre l’Etablissement français du sang après le 1er juin 2010.

Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours.

En effet, l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 organise la prise en charge, des contaminations post-transfusionnelles par le VHC et la substitution de l’ONIAM à l’EFS.

Cet article 67 dispose qu’ « à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l’article L.1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d’examen de sa demande par l’office.

Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l’article L.1221-14 du même code, l’échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente ».

Toutefois, il dispose expressément que les modalités d’application de la prise en charge par l’ONIAM des contaminations post-transfusionnelles par le VHC sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Les décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 sont donc venus organiser cette procédure.

L’article 8 du premier de ces deux décrets prévoit que « les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’arrêté de nomination des membres du conseil d’orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 ».

Ainsi, depuis le 1er juin 2010 l’ONIAM se substitue à l’EFS pour toute la procédure contentieuse en cours, l’EFS ne pouvant plus légitimement être condamnée à réparer les préjudices liés à la contamination par le virus du VHC.




II. Sur les conditions d'intervention de l'ONIAM


1. Sur la saisine de l’ONIAM

L’ONIAM peut être saisi par toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L’ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas de décès de cette dernière.

Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable, soit par la voie d’une action contentieuse intentée contre l’ONIAM devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile ou devant le tribunal civil pour TOULOUSE et LILLE.

Le présent dispositif est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable. En cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu et dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne contaminée, imputable au virus de l’hépatite C.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer.


2. Sur les modalités pratiques d’intervention de l’ONIAM

Les demandes de règlement amiable devront être adressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ONIAM, à l’attention du service missions spécifiques.

Les textes prévoient d’ores et déjà que le demandeur devra apporter les justificatifs suivants :

" Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang."

« Ces demandes d’indemnisation comportent la justification des préjudices … Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l’office tous les éléments d’information dont ils disposent (notamment les résultats de l’enquête transfusionnelle s’il y a lieu) ».

L’ONIAM informera le demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’enregistrement du dossier lorsque ce dernier sera complet. A compter de cet enregistrement, l’ONIAM disposera d’un délai de six mois pour instruire la demande.

L’ONIAM pourra, s’il y a lieu, diligenter une expertise et aucun frais de procédure ne sera demandé au demandeur. Dans le cadre de cette procédure, la représentation par avocat et l’assistance par un médecin conseil seront parfaitement possibles et laissées à la libre appréciation du demandeur qui en supportera la charge.

Les décisions de l’ONIAM, comportant une offre d’indemnisation ou un refus motivé, pourront être contestées devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction du lieu de domicile du demandeur. Par ailleurs, en cas de silence de l’ONIAM, dans un délai supérieur à six mois suivant le jour de réception du dossier complet, le demandeur pourra saisir ce même tribunal administratif au titre du rejet implicite de l’ONIAM.

Cependant, si la décision de l’ONIAM est prise après sursis à statuer d’une juridiction, l’éventuelle contestation de la décision de l’ONIAM relèvera de la juridiction ayant prononcé le sursis à statuer.


3. Sur le contenu de l’indemnisation de l’ONIAM

L’article L. 1221-14 alinéa 3 du Code de la Santé Publique prévoit que l’ONIAM indemnise la victime d’une contamination par l’hépatite C liée à l’administration de produits sanguins ou de médicaments dérivés du sang « dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17 ».

En effet, ce deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du Code de la Santé Publique dispose que l’indemnisation placée à la charge de l’ONIAM est calculée « déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».

Le Conseil d’Etat dans son avis du 22 janvier 2010 n° 332716 a pu rappeler que :

« Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et du I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise des conséquences d’un accident médical, qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1142-17 du Code de la Santé Publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la victime ou à ses ayants droit d’indiquer, si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d’assuré social ou d’agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu’elle a, le cas échéant, perçues d’un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l’office du juge, s’il l’estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d’instruction auprès des tiers payeurs. En revanche, il ne lui appartient pas d’appeler en la cause, par principe et sous peine d’irrégularité de la décision, les tiers payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ».

Dès lors, l’ONIAM intervient pour indemniser les préjudices des victimes, exception faite des prestations perçues au titre de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Pour l’ensemble des préjudices à indemniser, l’ONIAM se base sur un référentiel indicatif mis à la disposition du public. Il représente à la fois un effort de rationalisation et une volonté de transparence. C’est enfin un outil essentiel dans l’évaluation du préjudice qui reste largement perfectible pour certains préjudices, notamment économiques, qui ne font pas l’objet de références quantifiées.





Cet article n'engage que son auteur.

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