Conséquences de l'annulation d'un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire

Conséquences de l'annulation d'un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire

Publié le : 08/09/2014 08 septembre sept. 09 2014

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire?Un premier sursis à statuer avait été opposé à un pétitionnaire puis annulé par le juge administratif. Le tribunal avait enjoint au maire de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Le Maire a alors opposé un nouveau sursis à statuer pour une durée de deux ans.

L'article L. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. A l'expiration de ce délai de deux ans, l'autorité administrative peut opposer une nouvelle décision de sursis à statuer pour des motifs différents de ceux ayant servi de fondement à la première décision. La durée totale des sursis à statuer ne peut excéder trois ans.

La Cour administrative d'appel de Marseille en déduit que le législateur a entendu limiter à trois ans la durée maximale des sursis à statuer.

Si un sursis à statuer est annulé, la durée pendant laquelle il a produit ses effets jusqu'à l'annulation, doit être prise en compte.

Cette durée maximale de trois ans se calcule alors, selon la Cour, à compter de la première décision de sursis à statuer.

Dès lors, la nouvelle décision de sursis à statuer ne peut avoir une durée qui serait de nature à dépasser le délai de validité maximal de trois ans de la première décision.

La Cour annule le second sursis à statuer puisque sa durée de deux ans le conduit à dépasser la date maximale de validité du premier.

Le premier sursis à statuer datait du 16 juin 2009, son délai de validité expirait donc au maximum le 15 juin 2012. Le second sursis à statuer de deux ans en date du 14 février 2011 est annulé puisque sa durée de validité dépasse cette date du 15 juin 2012.


Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2014, n° 12MA00113.

Les auteurs de cet article:Pauline PLATEL et Xavier HEYMANS, avocats à Bordeaux.





Cet article n'engage que son auteur.

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