Les critères de brevetabilité

Publié le : 03/07/2009 03 juillet juil. 07 2009

L’article L. 661-10 du Code de la Propriété Intellectuelle définit comme brevetables : « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

Les inventions brevetables et les conditions de la brevetabilitéLe domaine de brevetabilité (I) et les conditions de brevetabilité (II) sont les mêmes pour un brevet français ou un brevet européen.


I. Les inventions brevetables

L’article L. 661-10 du Code de la Propriété Intellectuelle définit comme brevetables : « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

La LME est venue insérer dans cette définition « dans tous les domaines technologiques ».

Toute invention qui n'est pas formellement exclue du champ de la protection par brevet peut faire l'objet d'un tel titre.

Sont exclus nommément :
• Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques
• Les créations esthétiques (qui relèvent du modèle : NDLR)
• Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu (règles du jeu : NDLR) ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs.
• Les présentations d’informations.

Le Code de la Propriété Intellectuelle ne reprend pas l’énoncé des exemples de catégories d’inventions admises à la brevetabilité comme dans la loi précédente. Il peut cependant s’agir :
• d’un produit (ex. un nouvel alliage avec des performances nouvelles)
• d’un procédé (une succession d’étapes pour obtenir un résultat)
• d’une application de moyens (utiliser d’une nouvelle façon un moyen déjà connu)
• d’une combinaison de moyens (moyens connus – tels que vis, roues dentées, plaques, tubes… - réunis pour aboutir à un résultat d’ensemble)…

Nous reprenons ci-après les trois caractéristiques de l’invention brevetable pour les expliciter.


II. Les conditions de la brevetabilité

1. La nouveauté :

La loi précise : « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » c’est à dire : tout ce qui a été porté à la connaissance du public avant la date du dépôt du brevet, par écrit, usage, transmission orale ou tout autre moyen, et ce sans limitation dans le temps ou dans l’espace (en tous lieux du globe). C’est vrai également des dépôts de brevets antérieurs et revendiquant la France. Cela s’étend bien sur à la divulgation par le déposant lui-même sauf :

-si cela a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt
-si cela relève d’un abus à l’égard de l’inventeur
-si l’invention a été divulguée dans une exposition reconnue par les conventions internationales en vigueur et les justificatifs fournis dans les délais prescrits.

L’inventeur doit donc être très attentif à toute communication destructrice de nouveauté. Il doit imposer le secret, par écrit, à tout partenaire à qui il communique l’invention.


2. L’activité inventive :

Elle sera reconnue « si, pour un homme du métier, l’invention ne découle pas d’une manière évidente de l’état antérieur de la technique ».
Selon les directives européennes, « L'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique ».

Il y a bien sûr une part de subjectivité dans l’appréciation.
Quelques éléments à prendre en compte :

- y a-t-il un vrai progrès technique ? y a-t-il rupture avec les techniques connues dans l'art antérieur qui la rend non-évidente pour l'homme du métier ?
- y a-t-il un succès commercial décisif ?
- combien de temps s’est écoulé depuis le précédent brevet portant sur ce domaine technique ?
- y avait-il un besoin de longue date ?
- l’invention est elle dans le domaine d’activité de majors disposant de bureaux d’études importants ?

Cette notion d’activité inventive doit être prévue dès le dépôt du brevet dans la description, les avantages de l’invention, la comparaison avec l’état antérieur de la technique. La discussion entre l’inventeur et le mandataire est fondamentale.


3. L’application industrielle :

L’article L. 611-15 stipule :
« une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Cette condition se trouve en pratique facilement remplie.


Ainsi :
L’aspect esthétique pur qui n’apporte rien au résultat n’est pas brevetable.
Ne le sont pas davantage les associations de moyens : le fourneau à roulettes en est l’exemple type.



Cet article a été rédigé par Me Valérie CREVECOEUR. Il n'engage que son auteur.
 

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