Du nom de l’enfant portant le nom de ses deux parents et du double « tiret »

Du nom de l’enfant portant le nom de ses deux parents et du double « tiret »

Publié le : 06/07/2010 06 juillet juil. 07 2010

Une amie, Nathalie DURAND, qui a souhaité que son fils porte le double nom de son père, Mr DUPOND et d’elle-même, m’interrogeait, suite aux exigences de l’officier de l’Etat-civil qui exigeait que son fils porte le Nom ainsi libellé: DUPONT- - DURAND.Le nom de l'enfant


Une de mes excellentes amies , Nathalie DURAND, Notaire par ailleurs , qui vient de mettre au monde un petit garçon, et qui a souhaité que son fils porte le double nom de son père : Mr DUPOND et d’elle même ,m’interrogeait , consternée , suite aux exigences de l’officier de l’Etat-civil qui exigeait que son fils porte le Nom ainsi libellé : Frédéric DUPONT- - DURAND .

Elle s’en étonnait , d’autant plus qu’elle avait adopté le fils ainé de son conjoint dont la mère est décédée lorsqu’il était bébé, et que cet enfant porte désormais le nom de Martin DUPONT-DURAND.

« Pourquoi donc » , me disait-elle , « faut-il que nos deux fils soient séparés par un trait d’union de trop ? . »

Je restais, je l’avoue, interloquée face aux exigences du scribe municipal, n’ayant jamais rencontré ce cas dans mon exercice professionnel !

Néanmoins on apprend à tout âge qu’avec les hauts fonctionnaires de la Chancellerie tout est possible… !

Recherche faite il s’avère qu’effectivement une circulaire interministérielle en date du 6 décembre 2004 imposait que, dans le cas où en vertu de l'article 311-21 du Code Civil ci-dessous retranscrit :
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »
Les parents choisissent que le nom de famille de leur l'enfant soit leurs 2 nom accolés, un double tiret sépare les deux noms des parents - l'adjonction obligatoire de ce signe particulier visait à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité.

Il s’avère que cette circulaire ait fait l’objet d’une annulation par décision du conseil d’Etat en date du 4 décembre 2009 , ci-dessous reproduit.

En vertu de cette décision j’ai donc indiqué à mon amie Notaire qu’elle devait exiger des services de l’Etat-civil que son nouveau-né soit inscrit sous le nom de Frédéric DUPONT- DURAND , sans double tiret , comme son frère ainé , et ce , quitte à se battre et transmettre le dossier au Parquet.


N° 315818
Publié au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Constance Rivière, rapporteur
Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 4 décembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de cette loi ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ou, à défaut, d'abroger cette circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002,

Vu la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre./ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant./ Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 2004 : Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. ;

Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret ; qu'elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code ; qu'elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée ; que l'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de Mme A est annulée en tant que cette décision refuse l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004, en ce qu'elle prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Diane A, au Premier ministre et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR



Cet article n'engage que son auteur.

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