L'ordonnance du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

Publié le : 14/09/2011 14 septembre sept. 09 2011

L’ordonnance du 24 août 2011 relative aux communications électroniques renforce les obligations à la charge des fournisseurs de services de communications électroniques et précise l’obligation d’information quant à l’utilisation des cookies.

Communications électroniques: renforcement de la protection des consommateurs et de leur vie privéePrise sur le fondement de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, l'ordonnance du 24 août 2011 relative aux communications électroniques assure notamment la transposition de directives européennes.

Elle renforce les obligations de sécurité des opérateurs et des fournisseurs de services.
Elle institue notamment une obligation de notification à la CNIL ou aux intéressés des fuites ou pertes de données personnelles.
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

L’ordonnance règlemente de façon plus complète la procédure de « portabilité » d'un numéro de téléphone, c'est à dire la possibilité pour les abonnés de conserver leur numéro de téléphone lorsqu'ils changent d'opérateur, le délai pour ce portage et prévoit que tout abus ou retard de l'exécution de cette opération entraînera l'indemnisation de l'abonné.

La répression du piratage est également accrue. Le titre III renforce ainsi les sanctions concernant la commercialisation d'appareils servant à pirater les communications électroniques. Le titre IV facilite, quant à lui, le travail des autorités judiciaires et policières face aux opérateurs.

L’ordonnance complète l'article L.121-15-1 du Code de la consommation relatif à l'identification des publicités par courrier électronique. Elle précise que ces messages doivent indiquer une adresse ou un moyen électronique pour que leur destinataire puisse obtenir leur cessation.

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.





Cet article n'engage que son auteur.

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