Guide juridique du "cyberconsommateur": seconde partie
Publié le :
25/11/2011
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2011
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Protection du cyberconsommateur et responsabilité de l'internaute
IV) La protection du « cyberconsommateur » lorsque il contracte via InternetA) La formation du contrat
1) Information préalable :
a) Obligation générale d’information
Article L111-1 du Code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation ».
L'obligation d'information impose au professionnel, selon la jurisprudence, non seulement de ne pas tromper le consommateur mais d'être loyal avec lui avant comme après la conclusion du contrat, de fournir au consommateur les éléments nécessaires à une bonne connaissance des engagements qui lieront les deux parties.
- Information quant au contrat et aux obligations qui en découlent
Information quant aux clauses limitatives de responsabilité – L'article L. 113-3 du Code de la consommation impose que les limites éventuelles de responsabilité contractuelle soient portées à la connaissance du consommateur.
Information quant aux pièces détachées – L'article L. 111-2 du Code de la consommation dispose : “Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché”.
Information quant à la date de livraison ou d’exécution de la prestation - L'article L. 114-1 du Code de la consommation impose la mention d'une date de livraison ou d'exécution de la prestation (et non pas d'une période).
- Information relative au produit
La loi ne dit pas ce que sont ces caractéristiques essentielles du produit ou du service.
Mais on peut penser qu'il s'agit de ce qui est nécessaire au consommateur pour conclure en connaissance de cause et pour utiliser correctement le produit.
Il appartient au professionnel de faire la preuve qu'il a correctement rempli son obligation d'information et non pas au consommateur de faire la preuve qu'il n'a pas été informé.
- Information relative au prix
b) Obligation spéciale d’information pour les contrats conclus à distance
- Article L121-20-3 : Obligation d’information de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service (issue de la Loi CHATEL en vigueur au 1er juin 2008)
A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat.
En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1.
Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées.
Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents.
Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
L’alinéa 1er de l’article L 121-20-3 qui posait que, sauf si les parties en étaient convenues autrement, la livraison devait avoir lieu dans un délai de 30 jours depuis la passation de la commande disparaît donc.
2) Mise en œuvre de l’obligation d’information
Les textes du Code de la consommation laissent envisager la diversité des modes d'information du consommateur.
L'article L. 113-1 parle de marquage, d'étiquetage, d'affichage et, ajoute-t-il, tout autre procédé approprié.
L’article 1369-1 du Code civil dispose quant à lui que « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ».
L’article 1369-4 du Code civil dispose enfin que « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ».
3) Sanctions de l'obligation d'information
L'obligation générale d'information ne fait pas l'objet de sanctions particulières (excepté pour le délai de livraison).
Ce sont les sanctions générales du droit civil qui vont s'appliquer lorsque le professionnel n'a pas satisfait aux dispositions légales ou réglementaires.
B) La conclusion du contrat
1) L’offre
- Article L121-18 : L’offre de contrat conclu à distance
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui [et non plus simplement, depuis la Loi CHATEL, le n° de téléphone], son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.
- Article 1369-4 : L’offre de contrat conclu par voie électronique
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
2) L’échange des consentements
- Article 1369-5 : La vérification de la commande condition de validité du contrat
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
“L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été adressée”. Cette formule est ambiguë. On peut en effet considérer que l'accusé de réception confirme la commande du consommateur et achève, dans le fond, le processus contractuel. On peut également que cet accusé de réception ne fait que constater un contrat déjà formé de telle sorte que le message n'a ici qu'une fonction probatoire. L'accusé de réception prouverait en définitive la conclusion du contrat (en espérant que le professionnel accuse bien réception car comment prouver le contrat à défaut de cet accusé ?).
- Article 1369-6 : Exception pour les contrats conclus par échange d’emails
- Article L121-19 : informations que le consommateur doit recevoir après passation du contrat
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.
Sanction : Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. (Article L121-20)
C) L’exécution du contrat
1) Par le cybercommerçant
- Le droit commun des contrats et de la vente s’applique
- Article L121-20-3 du Code de la consommation : Le prestataire d’un service de commerce électronique est tenu d’une obligation de résultat.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
- Article L113-5 : Interdiction de surtaxé les appels téléphoniques passés en vue d’obtenir une bonne exécution du contrat
- Article L 211-21 du Code de la consommation : Ecrit laissé à l’acheteur au moment de la livraison
2) Par le cyberconsommateur
- Article L133-8 du Code monétaire et financier : L’ordre de paiement donné par carte bancaire est irrévocable
- Article L133-18 du Code monétaire et financier : Opération de paiement non autorisée
- Article L133-24 : Signalement de l’opération litigieuse par l’utilisateur de services de paiement
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.
D) Le droit de rétractation du consommateur
- Article L121-20 : le principe
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
- Article L121-20-1 : conséquence de l’exercice du droit de rétractation : le remboursement
- Article L121-20-2 et L 121-20-4 : exceptions au droit de rétractation
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6° De service de paris ou de loteries autorisés.
Le droit de rétractation ne peut pas non plus être exercé pour les prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
E) La preuve du contrat
- Article 1316-1 : Principe : L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier
- Article 1316-3 : L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
- Article 1316-4 : signature électronique
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique sécurisée, article 2 :
- Décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique sécurisée, article 3 :
I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
- Contrat portant sur des sommes inférieures à 1.500 € : Preuve par tous moyens
V) La responsabilité de l’InternauteA) La contrefaçon de droits d’auteur
1) Les principes
- L’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous, ce qui implique que n’est délivré au commanditaire que le corpus de l’œuvre et non le droit de l’exploiter et de le modifier sans autorisation expresse.
Il résulte de l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui elle est divulguée.
L’unique condition requise par le Code de la Propriété Intellectuelle pour que l’auteur d’une œuvre soit protégé par le droit d’auteur est que la création soit originale.
Sur ce point l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
L’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dresse une liste non exhaustive des éléments pouvant être considérés comme une œuvre de l’esprit, dont font partie à titre d’exemple les œuvres de dessin, les œuvres graphiques, les œuvres photographiques etc.
Une création est donc considérée comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle revêt une forme originale correspondant à un effort de créativité de la part de son auteur et ce quelque soit son mérite ou encore la beauté que l’on puisse attribuer à l’élément créé.
- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, de ses ayants droit ou ayants cause et illicite (article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Aussi, toute personne qui se livre à une fixation matérielle de l’œuvre, c’est-à-dire à la confection d’un ou plusieurs supports, qui communique l’œuvre au public ou encore qui imite l’œuvre sans le consentement de l’auteur se rend coupable de contrefaçon en application des dispositions de l’article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le stockage d’une œuvre sur un disque dur, sur un CD-ROM, une clé USB, un serveur etc. constitue reproduction et donc un acte de contrefaçon.
(En ce sens TGI PARIS 18 décembre 2009 : « Attendu cependant que la numérisation d’une œuvre, technique consistant en l’espèce à scanner l’intégralité des ouvrages dans un format informatique donné, constitue une reproduction de l’œuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droits »).
La mise à disposition de l’œuvre constitue un acte de reproduction, même sans acte positif d’envoi de fichiers, car il crée les conditions d’un usage collectif qui écarte l’exception de copie privée (affaire des chansons de Jacques BREL et de Michel SARDOU - TGI PARIS 1408/1996)
- Exception de copie privée (article L122-5 du CPI)
« 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique »]
2) Exemple d’actes de contrefaçon et personnes susceptibles d’être poursuivies
- mise en ligne de photographies et/ou de textes/vidéos sans l’autorisation de l’auteur
- mise en ligne d’une photographie/dessin sans mention du nom de l’auteur
- mise en ligne d’une œuvre modifiée sans autorisation de l’auteur (recadrage etc.)
- mise en ligne d’une œuvre dans un univers dévalorisant
- téléchargement d’une œuvre sans autorisation
- téléchargement de fichiers audio ou vidéo sans autorisation de l’auteur, via notamment des réseaux de Peer to Peer
Les personnes susceptibles d’être poursuivies sur le fondement d’une action en contrefaçon sont donc multiples.
Elles peuvent notamment être :
-celles qui se sont matériellement et personnellement livrées à la contrefaçon,
- celles qui ont collaboré à quelque titre que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,
- celles qui sont à l’origine de la fabrication pour l’avoir commandée,
- celles qui auront simplement commercialisé l’œuvre contrefaisante soit comme revendeur, soit comme importateur,
- celles qui auront simplement imprimé l’œuvre sans autorisation,
- celles qui auront édité ou publié l’œuvre contrefaisante.
S’agissant des hébergeurs, ils n’ont pas d’obligation générale de surveillance mais peuvent voir leur responsabilité engagée dans certains cas.
Article 6 I 2 de la LCEN : Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L’auteur de l’œuvre peut ainsi assigner à son choix l’une quelconque des personnes qui auraient concourues à la contrefaçon à charge pour cette dernière d’attraire sur la procédure son coauteur afin de, le cas échéant, solliciter pour partie recours et garantie à son encontre.
B) La preuve de la contrefaçon par huissier de justiceLa Jurisprudence est très stricte quant aux conditions de validité d’un constat d’huissier sur Internet.
Un jugement du TGI de PARIS en date du 4 mars 2003 a posé plusieurs conditions pour qu’un constat effectué sur Internet puisse être valable et donc avoir force probante.
- L’huissier doit suffisamment décrire le matériel qui sert à ses constations,
- Les constatations doivent porter non sur des copies d’écran mais directement sur les pages en ligne,
- Le constat ne doit pas être effectué sur l’ordinateur du requérant,
Les termes utilisés par l’huissier dans son constat doivent être objectifs,
- L’adresse IP, qui identifie un matériel sur le réseau Internet et permet, en cas de litige, de vérifier au moyen du journal de connexions du serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de constat, doit être mentionné,
- Les mémoires caches doivent être vidées préalablement à la connexion,
- L’huissier doit s’assurer que l’ordinateur utilisé pour le constat n’est pas connecté à un serveur proxy*.
*Il s'agit d'un serveur "mandaté" par une application pour effectuer une requête sur Internet à sa place.
Ainsi, lorsqu'un utilisateur se connecte à Internet à l'aide d'une application cliente configurée pour utiliser un serveur proxy, celle-ci va se connecter en premier lieu au serveur proxy et lui donner sa requête.
Le serveur proxy va alors se connecter au serveur que l'application cliente cherche à joindre et lui transmettre la requête. Le serveur va ensuite donner sa réponse au proxy, qui va à son tour la transmettre à l'application cliente.
- Le type de connexion doit être précisé (ADSL, câble etc.) ainsi que le type de logiciel de navigation utilisé (INTERNET EXPLORER, MOZILLA etc.),
- Le type de logiciel permettant de faire des captures d’écran doit être spécifié,
- L’huissier doit veiller à supprimer les cookies*.
*Il s’agit de fichiers qui sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur et qui permettront au serveur de reconnaître l’internaute la prochaine fois qu’il reviendra sur le site ainsi que l’historique de navigation.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com
Auteur
Florian LEVIONNAIS
Avocat Associé
THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés
CAEN (14)
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