Protection des données

Réforme des procédures correctrices de la CNIL vers une action répressive simplifiée

Publié le : 03/06/2022 03 juin juin 06 2022

Le 8 avril 2022, un décret n°2022 – 517 est venu préciser les modalités d’application de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative aux procédures répressives de la CNIL : une procédure simplifiée a notamment été créée pour les dossiers peu complexes, sur orientation de la présidente de la CNIL.
Cette réforme permettra à la CNIL de mieux agir face aux nombreuses plaintes qui lui sont adressées.

Concrètement, la présidente de la CNIL saisit le président de la formation restreinte et désigne un rapporteur parmi les agents de la CNIL, qui est chargé d’instruire le dossier.

La procédure de sanction simplifiée suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire (pour les délais, la procédure contradictoire, etc.), mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques.

Toutefois, il convient de noter que la procédure ordinaire a également été ajustée et clarifiée sur certains points, notamment :
 
  • des délais rallongés pour produire des observations ;
  • la possibilité, pour un nouveau rapporteur, d’utiliser le travail d’instruction mené par un précédent rapporteur devenu indisponible ;
  • la possibilité pour le président de la formation restreinte de décider seul qu’il n’y a plus lieu de statuer (par exemple si l’organisme a disparu depuis le début de la procédure de sanction).

En outre, de nouveaux pouvoirs sont confiés au président de la formation restreinte.

En effet, lorsque la présidente de la CNIL met en demeure un organisme et demande à ce qu’il lui soit répondu dans un délai mais qu’aucune réponse justifiant de la conformité n’est adressée à la CNIL, le président de la formation restreinte peut désormais être saisi en vue d’enjoindre à cet organisme de transmettre les éléments demandés.

Cette injonction peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximum de 100 € par jour de retard.

De plus, s’agissant de la procédure de mise en demeure, la présidente de la CNIL peut désormais adresser des mises en demeure n’appelant pas de réponse écrite des organismes. 

Dans ce cas, l’organisme est tenu de se mettre en conformité dans le délai fixé par la présidente mais n’a plus à transmettre les éléments qui en attestent à la CNIL dans ce même délai. La mise en conformité pourra être vérifiée par d’autres moyens, par exemple lors d’un contrôle ultérieur.

Par ailleurs, le plafond de 6 mois encadrant le délai de conformité déterminé dans les mises en demeure disparaît afin de permettre aux organismes de déployer des programmes de conformité plus longs lorsque certaines situations l’exigent.

À notre sens, une attention toute particulière doit être portée à la nouvelle action répressive simplifiée.

En effet, il s’agit-là selon nous d’une réaffirmation de la volonté du Gouvernement de sanctionner massivement les petites et moyennes entreprises ne respectant pas la législation en matière de protection des données à caractère personnel.

Cet enjeu n’est donc plus hypothétique mais bien réel et les acteurs économiques concernés ne peuvent plus prendre à la légère leurs obligations en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, on ne saurait trop leur conseiller de prendre attache avec un conseil, afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur et de contrôler l’application interne des règles en la matière.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Maxime HARDOUIN

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