Suspension par le CE de l'exécution du décret radiant des cadres de la Gendarmerie

Suspension par le CE de l'exécution du décret radiant des cadres de la Gendarmerie

Publié le : 01/06/2010 01 juin juin 06 2010

M.Matelly, gendarme et chercheur au CNRS, a obtenu du Conseil d'Etat la suspension d’une partie des effets du décret du 12 mars par lequel le Président de la République l’avait radié des cadres de la gendarmerie pour manquement à son devoir de réserve.

Décision du Conseil d'Etat du 29 avril 2010


Habitué du Conseil d’Etat, Jean-Hugues Matelly, gendarme et chercheur au CNRS, a partiellement obtenu gain de cause devant la Haute juridiction administrative en obtenant la suspension d’une partie des effets du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l’avait radié des cadres de la gendarmerie pour manquement à son devoir de réserve.

Déjà en 2003, Monsieur Matelly avait publié un article concernant de nouvelles méthodes de management dans la gendarmerie à la suite duquel il avait accordé au journal Libération un entretien. Sommé verbalement par son supérieur hiérarchique de ne plus s’exprimer à la radio ou à la télévision sur ce thème, le militaire avait déféré cette décision à la censure du Conseil d’Etat.

Le juge administratif, estimant qu’un tel acte ne révélait pas d’atteinte manifestement illégale à sa liberté d’expression, avait rejeté le référé liberté (CE ord. 5 février 2003, req. n° 253871), avant de refuser de faire droit à la demande de suspension de cette décision (CE ord.19 mars 2003, req. n° 254524). Cette première incartade avait valu un blâme à son auteur, annulé par le Conseil d’Etat pour vice de procédure (CE 10 novembre 2004, req. n° 256573).

Saisie de la question, la Cour Européenne des droits de l’Homme a estimé que l'Etat français n'avait pas enfreint la liberté d'expression d'un citoyen français appartenant à la gendarmerie nationale en ordonnant à l’intéressé de ne plus communiquer avec la presse concernant les chiffres de la délinquances qu'il était amené à connaître dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
Pour la Cour, si l'ordre verbal reçu par M. Matelly constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, cette ingérence avait une base légale dont le but légitime était de défendre l'ordre dans les forces armées (CEDH 30 septembre 2009, Matelly c/ France, req. n° 30330/04).

Décidemment prolixe, le gendarme Matelly a récidivé en 2007, lors d’interventions sur une radio à diffusion nationale et dans un éditorial paru dans une revue spécialisée, en émettant des critiques au sujet de la politique du gouvernement relative à la gendarmerie nationale. Ce nouveau manquement au devoir de réserve a valu un blâme au gendarme, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat qui a jugé que « les interventions médiatiques reprochées à M. Matelly excédaient, par leur nature et leur tonalité, les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques » (CE 9 avril 2010, Monsieur Jean-Hugues Matelly, req. n° 3211251).

L’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2010 du Conseil d’Etat statuant en référé concernait cette fois des faits datant de 2008. Il était reproché à Monsieur Matelly d’avoir cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, publié sur un site internet d'information, puis participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème. Pour ces faits, l’intéressé s’est vu infliger la sanction disciplinaire la plus grave, une radiation des cadres, par décret présidentiel du 12 mars 2010.

Dans un premier temps, M. Matelly avait introduit devant le Conseil d’État une demande de suspension de la sanction selon la procédure dite de « référé-liberté » prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés du Conseil d’État a, le 30 mars 2010, rejeté cette demande, faute de situation d’urgence caractérisée qui nécessiterait l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés (CE ord. 30 mars 2010, Monsieur Jean Hugues Matelly, req. n° 337955).

Le militaire a alors déposé une nouvelle demande de suspension cette fois sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui permet au juge de suspendre la totalité ou certains seulement des effets de la décision contestée, si deux conditions sont remplies : il faut qu’existent à la fois une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.

Si cette décision, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, ne présente pas de caractère innovant, elle a le mérite de rappeler le régime du référé suspension, et son application en matière de contentieux disciplinaire des fonctionnaires.

S’agissant de la première condition, le juge administratif estime traditionnellement que « la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (CE Sect. 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, p. 29).

A ce titre, le juge des référés admet l’urgence lorsque les conditions d’existence du requérant sont sérieusement et immédiatement menacées par la décision. Il en va ainsi notamment pour un agent public qui conteste une mesure de suspension temporaire, une telle décision, qui le prive de traitement pendant trois mois, étant de nature à bouleverser les conditions d’existence de l’intéressé (CE 6 avril 2001, France Télécom, req. n°230338). De la même manière, il y a urgence à suspendre la décision de révocation d’une aide soignante, compte tenu de la perte de revenu que cette décision va entraîner et de ses conséquences sur les conditions de vie de la requérante et de sa famille (CE 15 mai 2002 Maison de retraite Lurcy-Levis, req. n° 241124).

En l’espèce, le requérant soutenait que l’urgence était caractérisée dès lors que la décision de radiation « entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l'obtention d'un nouvel emploi, alors qu'il ne peut disposer d'une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d'annuité acquises ».

Alors que le Ministre de la défense soutenait que Monsieur Matelly ne subissait pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il pouvait prétendre, le Conseil d’Etat juge que l'exécution du décret litigieux est effectivement susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence motif tiré de ce que la mesure de radiation a tout à la fois pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter son logement de fonction.

S’agissant ensuite de la seconde condition, liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée, elle implique de la part du juge une analyse destinée à évaluer les chances de succès du recours au fond exercé par le requérant parallèlement au référé suspension.

Toutefois, si l’examen de cette condition amène nécessairement le juge à analyser la légalité de l’acte dont la suspension est demandée, il ne doit pas se livrer à une étude approfondie de cette légalité, faute de quoi il outrepasserait l’office du juge des référés (CE 30 décembre 2002, Ministre de l’Aménagement du territoire, AJDA 2003, p. 1065, note O. LE Bot).

L’existence d’un doute sérieux en matière de sanction administrative a ainsi été reconnue à propos d’une mesure de radiation de la liste des experts automobiles (CE 8 mars 2008, Monsieur X., req. n° 277431) ou dans l’hypothèse de la révocation d’un agent d’entretien territorial auquel il était reproché d’avoir volé des feux d’artifice (CE15 octobre 2004, Commune d’Andeville, req. n° 266176). C’est ici la gravité de la sanction qui incite le juge à émettre un doute quant à son caractère proportionné à la faute commise.

Dans ces conditions, il fut assez aisé pour le Conseil d’Etat en l’espèce de se ranger à l’argumentation du requérant, qui considérait que la radiation était manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés, et ce d’autant que dans le cas de Monsieur Matelly, l’administration était passée directement d’une sanction du premier groupe (blâme infligé en 2007), à la sanction la plus sévère du troisième groupe.

Pour autant, et c’est là peut-être le paradoxe de cette décision, alors même que le juge des référés émet un doute sur la légalité interne de la décision contestée, il décide de n’en suspendre qu’une partie des effets, ceux-là même qui l’avait amené à reconnaître la situation d’urgence, c'est-à-dire la privation de rémunération et de logement de fonction. Ainsi, tant que le juge du fond ne se sera pas prononcé sur la légalité de la mesure litigieuse, Monsieur Matelly ne pourra réintégrer la gendarmerie.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © DjiggiBodgi.com

Auteur

COUETOUX DU TERTRE Adeline
Avocate Collaboratrice
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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