Mode d’emploi du retrait de la délégation de fonctions accordée à l’adjoint au maire

Mode d’emploi du retrait de la délégation de fonctions accordée à l’adjoint au maire

Publié le : 01/09/2016 01 septembre sept. 09 2016

L’article L. 2122-18 du CGCT prévoit que le maire peut retirer les délégations données à un adjoint.Procédure à suivre
L’article L. 2122-18 du CGCT prévoit que le maire peut retirer les délégations données à un adjoint.

Le retrait se fait donc par arrêté du maire.

La décision n’a pas à être motivée puisque la jurisprudence estime que « cette décision est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction même si elle affecte la situation personnelle de l’élu et les conditions d'exercice de son mandat. Elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. Par voie de conséquence, elle ne saurait pas, non plus, entrer dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 » (CAA de Bordeaux, 4 février 2016, n°14BX01109).

Le conseil municipal devra néanmoins ensuite se prononcer sur le maintien ou non de l’adjoint dans ses fonctions.



La conséquence financière de ce retrait
L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. »

Des indemnités sont toutefois votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire (article L. 2123-24 du CGCT).

Le montant de l’indemnité peut d’ailleurs différer entre les adjoints selon qu’ils disposent d’une simple délégation de signature ou d’une délégation de fonctions (CAA de Douai, 29 novembre 2011, n°10DA01567).

La jurisprudence estime que l’exercice effectif des fonctions d’adjoint s’entend de l’exercice des délégations.

Ainsi, il est jugé qu'il résulte de ces dispositions que « seuls les adjoints au maire exerçant effectivement des fonctions déléguées ou assurant la suppléance du maire peuvent légalement bénéficier d'indemnités de fonction » (CAA de Paris, ,8 février 2016, 14PA05340).

Ainsi, un adjoint qui n'a pas reçu de délégation du maire, ou dont la délégation a pris fin, et dont il n’est pas établi qu’il assure des suppléances du maire, n'a pas droit à une indemnité de fonction.

Autrement dit, l’adjoint au maire qui perd le bénéfice de la délégation, perd le versement de l’indemnité de fonctions.

Le maire est même tenu dans ce cas de mettre fin au versement des indemnités de fonctions (ce qu’il peut préciser dans son arrêté retirant la délégation).



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com

Auteur

VERGER Julie

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