La loi EVIN et le service public pénitentiaire
Publié le :
01/06/2006
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L’herbe à NICOT n’en finit pas d’empoisonner le débat parlementaire et à l’heure où celui-ci fait rage sur la prohibition totale de pétuner dans les lieux publics, les détenus apparaissent définitivement comme des citoyens de seconde zone, tant le juge administratif, soucieux de préserver l’intendance de l’administration pénitentiaire, s’est efforcé d’exclure d’une part la « loi EVIN » du service public pénitentiaire et d’autre part le droit à la santé du champ des libertés fondamentales.
Le droit à la santéPlaisante Justice qu’une muraille borne ou la « loi EVIN »[1] et le droit à la santé aux portes du pénitencier
Ce processus s’est dessiné en deux temps :
1 - Tout d’abord, le Juge administratif a considéré que la mauvaise application de la « loi EVIN » au sein du service public pénitentiaire n’était pas constitutive d’une faute, et n’entraînait donc pas la responsabilité de l’Etat[2]. Il est vrai qu’une telle décision émanant d’une juridiction du premier degré mériterait d’être éclairée par la position du Conseil d’Etat, afin de savoir si cette loi devait être vouée à un sort funeste. A n’en pas douter, la « loi EVIN » doit s’appliquer au milieu carcéral et l’existence d’une faute imputable à l’administration pénitentiaire est incontestable dès lors que le législateur consacre la prohibition de fumer dans les lieux à usage collectif et que l’Etat n’est pas en mesure de veiller à l’application de la loi.
A cet égard, les termes généraux retenus par le législateur devraient permettre une interprétation large de la notion de lieux publics englobant le monde carcéral puisque l’article L. 3511-7 du Code de la Santé Publique dispose qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. La surpopulation carcérale illustre suffisamment cette notion de lieu à usage collectif dans laquelle les établissements pénitentiaires ont pleinement leur place. Il est vrai que le législateur s’est davantage soucié du sort réservé aux établissements scolaires et aux transports collectifs. Ainsi, il est regrettable qu’il n’ait pas eu la clairvoyance de prévoir que soit dispensée une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique dans les établissements pénitentiaires, comme cela est prévu par l’article L. 3511-9 du Code de la Santé Publique pour les établissements scolaires et l’armée. Voilà donc une occasion manquée qui pourrait être comblée lors de la présente législature, afin de ne pas ajouter à l’enfermement la contrainte d’un tabagisme passif auquel le détenu non-fumeur n’est pas en mesure de se soustraire.
A défaut de zone non fumeur dans les prisons, celles-ci constituent de véritables zones de non droit, puisque le juge administratif lui-même méconnaît la règle de droit clairement posée. A notre sens, voilà un bien mauvais coup porté à l’Etat de droit. En effet, quelle crédibilité l’Administration et le juge administratif peuvent-ils bien conserver à l’égard des détenus alors qu’ils donnent l’exemple d’institutions violant les principes édictés par le législateur ? Comment dans ces conditions prétendre aux vertus rééducatives des centres de détention au sein desquels la loi est délibérément ignorée ?
Parallèlement, et pour souligner en contrepoint le statut de seconde zone réservé aux détenus par rapport aux autres citoyens, il n’est pas inutile de rappeler que la Chambre Sociale de la Cour de cassation a jugé que la violation de la réglementation anti-tabac peut constituer un grief opposable à l’employeur dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le travailleur était exposé, en dépit de ses réclamations, à un tabagisme passif dans le bureau collectif qu’il occupait[3].
2 - On a pu croire un court instant que les faiblesses de la « loi EVIN » révélées par la jurisprudence, certes modeste et contra legem, de la juridiction administrative caennaise, seraient gommées par la consécration du droit à la santé en tant que liberté fondamentale par le Juge des référés du Tribunal Administratif de NANTES[4]. En effet, celui-ci a considéré par Ordonnance du 25 AOÛT 2005 que « le droit à la santé est au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le refus d’être exposé au tabagisme est une composante du droit à la santé ». C’est ainsi qu’un détenu non-fumeur ayant été victime d’un infarctus du myocarde en 2004 a pu obtenir son affectation dans une cellule non-fumeur, après avoir subi le tabagisme de ses trois co-détenus avec lesquels il partageait sa cellule.
Mais l’éclaircie fut de courte durée puisque dès le 8 SEPTEMBRE 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat devait procéder à l’annulation de cette décision, à la suite de l’appel interjeté par le garde des Sceaux, déterminé à ne pas laisser une telle décision produire l’effet de dominos prévisible dans les prisons françaises qui auraient été vite submergées par ce type de demandes, avec les difficultés d’organisation que l’on peut aisément imaginer[5].
Ce faisant, la Haute Assemblée, sensible aux inquiétudes de l’administration pénitentiaire, a réduit en cendre la fragile édification par le juge nantais du droit à la protection de la santé en tant que liberté fondamentale, sans pour autant convaincre sur la motivation retenue, dénuée de toute démonstration.
En effet, le Juge des référés du Palais Royal considère que :
« si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge que le droit à la santé soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
En revanche, par cette décision le Juge des Référés du Conseil d’Etat saisit l’occasion de réaffirmer deux libertés fondamentales en considérant que :
« toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article (L. 521-2 C.J.A.) le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui ».
A cet égard, la Juridiction Suprême prend le soin de préciser que :
« s’agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention » et en l’espèce, l’on doit comprendre que figurent au rang des sujétions les nuisances du tabac.
Ainsi, le Conseil d’Etat ne saurait mieux rappeler aux détenus la précarité de leur statut.
Alors que le combat entre fumeurs et non-fumeurs semble tourner à l’avantage de ces derniers à l’extérieur des enceintes pénitentiaires, il semble que se mette en place un droit des fumeurs en milieu carcéral où la surconsommation de tabac est régulièrement constatée. Il est vrai que la lutte contre le tabac n’y est pas prioritaire, celui-ci contribuant sans doute à canaliser les tentions.
Il faut néanmoins reconnaître que le Conseil d’Etat a exercé un contrôle de proportionnalité entre le droit reconnu au requérant au respect de sa liberté personnelle et les contraintes du service pénitentiaire. En effet, entre les deux décisions, l’administration pénitentiaire avait transféré le détenu dans une cellule occupée par deux autres non-fumeurs et un fumeur censé s’abstenir de fumer en sa présence, circonstance néanmoins fluctuante et soumise au bon vouloir de ce co-détenu.
Les espoirs des détenus non-fumeurs n’ont peut-être pas définitivement disparu à Paris, Strasbourg étant susceptible de constituer une arme dans la lutte contre le tabagisme dans les établissements pénitentiaires. En effet, le tabagisme passif et imposé pourrait être considéré comme un traitement inhumain et dégradant infligé aux non fumeurs, au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
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[1] Loi n° 91-32 du 10 JANVIER 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
[2] TA Caen, 21 DECEMBRE 2004, M. Laurent X., D. 2005, note François Fournié et Eric Massat , p. 2134.
[3] Cass. Soc., 29 JUIN 2005, n° 03-44.412, D. 2005, p. 2565, note Alexis Bugada.
[4] « Le tabac nuit gravement au droit à la santé d’un détenu », AJDA 12/09/2005, Note Marie-Christine de Montecler, p. 1653.
[5] « Le droit à la santé n’est pas une liberté fondamentale », AJDA 20/02/2006, Note Marie Laudijois, p. 376-380.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ROGER Philippe
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