Collectivités territoriales: tendances représentées au sein du conseil municipal

Collectivités territoriales: tendances représentées au sein du conseil municipal

Publié le : 05/11/2012 05 novembre nov. 11 2012

Les tendances représentées au sein du conseil municipal doivent disposer d'un représentant dans les commissions municipales permanentes.

Les tendances représentées au sein du conseil municipal doivent t-elles disposer d'un représentant dans les commissions municipales permanentes?Oui.

L'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce :

"Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'Administration, soit à l'initiative d'un de ses membres […].

Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée Communale".

Les dispositions issues de l'article 34 de la loi du 6 février 1992 précisent que dans les communes de 3.500 habitants et plus, les commissions d'appel d'offres sont composées du Maire ou de son représentant, Président, et de 5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le Conseil d'Etat a décidé :

"Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 6 février 1992, que dans les communes de plus de 3.500 habitants, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'assemblée communale est garantie, pour les commissions d'appel d'offres, par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 5 membres appelés à y siéger aux côtés du Maire ou de son représentant et, pour les autres commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du Conseil Municipal, telles qu'elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quelque soit le nombre des élus qui la compose ait la possibilité d'y être représentée".

C'est ainsi que le Conseil d'Etat a décidé que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant : "que sans préjudice des dispositions régissant la composition des commissions d'appel d'offres, les dispositions de l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales imposent, pour les commissions que forme le Conseil Municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, que soit recherché dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentant strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui le compose."


CE, 26 septembre 2012 : n° 345568.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © KonstantinosKokkinis - Fotolia.com

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