Un don manuel avec réserve d’usufruit est éligible au dispositif DUTREIL

Un don manuel avec réserve d’usufruit est éligible au dispositif DUTREIL

Publié le : 07/02/2014 07 février févr. 02 2014

Le don manuel avec réserve d’usufruit est éligible au régime Dutreil, qu'il ait fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré ou qu’il ait fait l’objet, même en l’absence de pacte adjoint, d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Dispositif Dutreil et don manuel avec réserve d’usufruitLa doctrine administrative avait laissé planer un doute sur la question de la validité des dons manuels portant sur la nue-propriété d’actions ainsi que de leur éligibilité au dispositif dit « DUTREIL » prévu à l’article 787 B du CGI, qui permet, sous certaines conditions, une exonération partielle de droits de mutation.

Dans son BOI ENR-DMTG-10-20-40-10 du 12 septembre 2012, elle indique en effet que « le régime prévu à l’article 787 B s’applique aux transmissions à titre gratuit, quelle que soit la nature de l’acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et même en l’absence d’acte (don manuel), à l’exception des donations consenties avec réserve d’usufruit qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement faire l’objet d’un écrit ».

Cette nouvelle rédaction du texte, dont la signification pouvait laisser perplexes les praticiens, a fait l’objet, à l’initiative du secteur fiscal du cabinet LEXCAP, d’une question ministérielle « BELOT » le 27 novembre 2012, à laquelle il a été donné réponse le 29 octobre 2013, soit presque un an après (Rép. Min. n°11747 : JOAN Q 29 oct.2013, p.11317).

Cette réponse dissipe les doutes issus de la doctrine administrative.

1) D’une part, elle confirme expressément la validité juridique d’un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit.

Elle rappelle ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation reconnaît la validité d’un don manuel avec réserve d’usufruit, à condition que cette réserve ne fasse pas obstacle à la tradition réelle du bien donné. Elle rappelle en outre qu’un don manuel peut être aménagé au moyen d’un pacte adjoint, sans pour autant contrevenir à l’obligation d’authenticité requise par l’article 931 du code civil.

2) D’autre part, elle confirme également qu’un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation prévu à l’article 787 B du CGI, dès lors que toutes autres conditions d’application de l’avantage sont par ailleurs respectées.

Selon la réponse ministérielle, la précision inscrite dans la doctrine administrative tenant à la nécessité d’un écrit est liée au souci de vérifier le respect de la condition tenant à la limitation des droits de l’usufruitier posée par la loi.

Le ministre indique que le don manuel avec réserve d’usufruit est éligible au régime Dutreil, que celui-ci ait fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré ou qu’il ait simplement fait l’objet, même en l’absence de pacte adjoint, d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale.

En effet, dès lors qu’est communiquée à l’administration fiscale, outre les engagements de conservation et le pacte adjoint le cas échéant, l’attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation qui certifie que ses statuts limitent les droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, la condition tenant à cette limitation peut être vérifiée.

La réponse ministérielle précise enfin que « dès lors que le don manuel acquiert date certaine à la date d’enregistrement du pacte adjoint ou à la date de son enregistrement, c’est cette même date qui est retenue pour le décompte des durées d’engagement collectif et individuel de conservation des actions ayant fait l’objet du don ». Cette indication n’est pertinente que si le pacte est réputé acquis car si un pacte a été rédigé, c’est la date de son enregistrement qui marque le point de départ de l’engagement collectif, l’engagement individuel commençant en principe à courir lors de l’expiration de l’engagement collectif.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Robert Kneschke - Fotolia.com

Auteur

BAGAULT Sarah
Avocate Collaboratrice
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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