La liquidation judiciaire
Publié le :
30/12/2008
30
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2008
La loi du 26 juillet 2005 a réformé le livre VI du code de commerce. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2006.
Le déroulement de la liquidation judiciaireDeux régimes de procédure de liquidation judiciaire coexistent : le régime résultant des lois du 25 janvier 1985 et du 10 juin 1994 s’applique aux procédures de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006 et les liquidations judiciaires ouvertes postérieurement à cette date sont soumises aux dispositions de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La loi du 26 juillet 2005 a permis une diversification des procédures mises à la disposition du débiteur en difficulté.
La liquidation judiciaire apparaît désormais comme une procédure autonome puisqu’elle est ouverte à l'égard de tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La finalité de cette procédure est de permettre la réalisation du patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est soumise à deux conditions : une situation de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement. Elle concerne tout commerçant artisan, agriculteur et personne morale de droit privé mais également, depuis la loi du 26 juillet 2005, toutes personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
La procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, dite en pratique liquidation judiciaire immédiate, a été crée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 à destination des petites entreprises pour accélérer la procédure afin de permettre au débiteur de la clôturer avec le moins de frais possibles. Elle est applicable si trois conditions sont réunies :
o l'actif du débiteur ne doit comprendre aucun bien immobilier.
o le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ne doit pas avoir pendant cette période dépassé le nombre de cinq.
o le montant du chiffre d'affaires hors taxe doit être égal ou inférieur à 750 000 €.
Il existe quatre cas de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire dite liquidation judiciaire subséquente :
o échec d'une procédure de conciliation,
o conversion au cours d'une procédure de sauvegarde, soit au cours de la période d'observation si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement paraît manifestement impossible, soit en cas de résolution du plan.
o conversion en phase de redressement judiciaire si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement paraît manifestement impossible.
o L'extension complète de procédure fondée sur la confusion des patrimoines ou la fictivité.
La saisine du tribunal :
Depuis la loi du 26 juillet 2005, l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours sui suivent l’état de cessation des paiements et non plus dans les 15 jours comme antérieurement.
La liquidation judiciaire peut également être ouverte sur assignation d’un créancier mais la demande doit être accompagnée des éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible. Il n’est plus prévu d’indiquer dans l’assignation les procédures et voies d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance. L’assignation doit préciser en revanche la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser l’état de cessation des paiements.
Depuis la loi du 26 juillet 2005, l’article L 640-3 du code de commerce prévoit expressément l’ouverture de la liquidation judiciaire aux débiteurs après cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de ladite activité. En outre le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par requête du ministère public. Une assignation d’un créancier peut intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation au RCS.
La durée de la liquidation judiciaire :
L’article L 643-9 résultant de la loi du 26 juillet 2005 prévoir que le tribunal qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire doit fixer un délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Le tribunal peut en proroger le terme.
Les organes de la liquidation :
Le tribunal qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire nomme les organes de cette procédure : un juge-commissaire, un représentant des salariés, éventuellement des contrôleurs désignés par le juge-commissaire, exceptionnellement un administrateur en cas de maintien de l'activité et lorsque l'entreprise est suffisamment importante. Mais surtout le Tribunal nomme un liquidateur judiciaire dont la mission est de procéder aux opérations de liquidation (procédure de licenciements, vérification du passif), de représenter l'intérêt collectif des créanciers et de représenter le débiteur dessaisi.
Le dessaisissement du débiteur :
L’article L 641-9 maintient le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Ce dessaisissement porte sur l’administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que se soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur.
Toutefois, à présent le débiteur peut se constituer partie civile et solliciter une réparation civile. La réforme du 26 juillet 2005 a également procédé à certains aménagements en vue de reconnaître au débiteur la possibilité d’exercer ses droits propres comme par exemple l’exercice de voies de recours ou la demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ou encore l’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci.
La situation des créanciers après l’ouverture de la liquidation judiciaire :
Exigibilité des dettes : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Arrêt du cours des intérêts et des poursuites individuelles : Le jugement d'ouverture emporte à ce titre les mêmes conséquences que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire : interruption des poursuites de la part de tous les créanciers dont la créance ont une origine antérieure au jugement et des créanciers postérieurs non privilégiés, arrêt du cours des intérêts, arrêt des inscriptions. Les personnes physique cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, même en phase liquidative.
La vérification des créances : En cas de liquidation judiciaire, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
Les créances postérieures : La loi du 26 juillet 2005 institue un privilège en faveur des créanciers dont les créances sont nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation antérieure ou qui sont nées à raison d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judicaire.
Ce texte impose aux créanciers concernés de porter à la connaissance des organes de la procédure toute créance impayée, à peine de perte du privilège, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation ou dans un délai d’un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.
Le classement de ces créances a été modifié pour prendre en compte le privilège de conciliation. Désormais, les créanciers postérieurs privilégiés sont primés par le super privilège des salaires, par le privilège de frais de justice et par le privilège de la conciliation. Viennent ensuite les créanciers antérieurs dont les créances sont garanties par des sûretés.
Maintien de l'activité :
Le tribunal peut décider du maintien temporaire de l'activité pendant la liquidation judiciaire lorsque la cession de l'entreprise est envisagée ou lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. La durée du maintien de l'activité est de trois mois maximum. C’est le liquidateur qui administre l'entreprise. Toutefois, si l’entreprise réalise plus de 3 000 000 € HT de chiffre d'affaires et a plus de 20 salariés le tribunal désigne un administrateur.
La réalisation de l’actif :
En cas de liquidation judiciaire, tous les biens mais seuls les biens du débiteur, peuvent être vendus. Ne sont pas concernés par la liquidation judiciaire les biens appartenant en propre à son conjoint contrairement aux biens communs ou indivis entre les époux.
La vente des biens du débiteur suppose préalablement une ordonnance du juge-commissaire. Il appartient au juge-commissaire de déterminer la forme de la vente. La vente des immeubles ou des meubles peut intervenir aux enchères publiques ou de gré à gré. La loi du 26 juillet 2005 prévoit que lorsque le tribunal décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le juge-commissaire n'a pas à intervenir dans le processus de réalisation des actifs du débiteur.
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire peut prendre la forme d’une cession globale. Si elle peut toujours intervenir dans le cadre d’un redressement judiciaire, elle a vocation à intervenir en phase liquidative. Les dispositions régissant la cession d’unité de production ont été abrogées, une telle cession devant désormais être réalisée selon les modalités applicables à la cession globale de l’entreprise.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire :
Il existe deux cas de clôture de la liquidation judicaire :
- la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers,
- ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif.
Depuis la loi du 26 juillet 2005, la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal.
La clôture de la liquidation judiciaire entraîne fin de la procédure collective et donc de la mission des organes de la procédure et du dessaisissement du débiteur. L'interdiction d'émettre des chèques est levée.
À la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, les créanciers antérieurs ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf pour les créances nées de condamnations pénales et la victime peut donc exercer ses recours contre le débiteur redevenu in bonis. La caution ou le garant qui a payé au lieu et place du débiteur peut également poursuivre celui-ci. La condamnation du débiteur pour faillite personnelle, banqueroute, récidive, procédure territoriale ou fraude le conduit à ne pas bénéficier de la règle de non reprise des poursuites.
La procédure de liquidation judiciaire peut être réouverte s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
myriam MAZE-VILLESECHE
Avocate Associée
HAINAUTJURIS
AVESNES SUR HELPE (59)
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