Non respect des délais dans le cadre d'une procédure de licenciement

Publié le : 12/06/2009 12 juin juin 06 2009

Le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense.

Licenciement sans cause réelle et sérieuseDans un arrêt du 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que « Le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif [disciplinaire] ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ».

Cette décision est rendue à propos du licenciement d'un salarié ressortissant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, qui met en oeuvre une procédure de protection des salariés avec la consultation obligatoire d'un conseil de discipline avant le prononcé d'un licenciement.
L'employeur doit aviser le salarié de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion de ce conseil.

En l'espèce, l'employeur n'avait avisé le salarié de sa comparution devant le conseil de discipline que cinq jours avant la réunion.

Le salarié saisit alors la justice pour contester la validité de son licenciement.
La cour d'appel de Montpellier fait droit à sa demande, et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant l'indemnisation du salarié et la condamnation de l'entreprise à rembourser aux Assedic les allocations de chômage versées au salarié dans la limite des six premiers mois.

L'employeur se pourvoit en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel sur ces deux éléments:

D'une part, elle décide que le non-respect du délai de convocation doit avoir nui à la présentation de sa défense par le salarié pour vicier le licenciement.

D'autre part, elle décide que « l'absence de motivation du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement ».





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