L'interdiction de licencier une femme enceinte

Publié le : 25/03/2008 25 mars mars 03 2008

Une travailleuse, qui se soumet à une fécondation in vitro est-elle une "travailleuse enceinte" au sens de l'article 2, sous a), première partie, de la directive 92/85?

Licenciement et fécondation in vitro - Droit communautaireTelle est la question qu'a posé l'Oberster Gerichtshof à la Cour de justice des communautés européennes.

Les faits étaient les suivants:
Une travailleuse qui s'était soumise à une fécondation in vitro a été licencié.
Au moment de son licenciement, ses ovules avaient déja été fécondés par les spermatozoïdes de son partenaire, et il existait déja des embryons in vitro, mais ils n'avaient pas encore été transférés chez la femme.

Trois jours après qu'elle eut été informée de son licenciement, deux ovules fécondés ont été transférés dans l'utérus de la salariée.

Elle a alors réclamé à son employeur le paiement de son salaire et la part correspondante de sa rémunération annuelle, en faisant valoir que, depuis la fécondation in vitro de ses ovules, elle bénéficiait de la protection contre le licenciement prévus par la législation autrichienne.

La question portait donc sur le fait de savoir si, selon la directive relative à la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, une femme est enceinte avant que ses ovules fécondés n'eussent été transférés dans son utérus.


A cette question, la Cour a répondu que:

" La directive 92/85/CCE du Conseil, du 19 octobre 1992 (...), et notamment l'interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue à l'article 10, point 1 de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne visent pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déja eu lieu, de sorte qu'il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n'ont cependant pas été transférés dans l'utérus de cette dernière.
Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragrpahe 1 de la directive 76/207/CEE du Conseil (...) s'opposent au licenciement d'une travailleuse, qui, dans les circonstances telles que celles au principal, se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l'utérus de cette travailleuse, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement".

Liens- Licenciement

- La fécondation in vitro

- La Cour de justice des communautés européennes (CJCE)

- Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

- Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail Cet article n'engage que son auteur.

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