La querelle des anciens et des modernes ou la dispute sur la prescription des crédits
Publié le :
07/05/2012
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La loi du 17 juin 2008 comporte un article 4 qui rajoute au titre III du livre Premier du Code de la Consommation un chapitre 7 intitulé « Prescription » comportant deux articles.
Droit de la consommation: le délai de prescription des créditsIl peut paraître imprudent de se référer à la querelle historique qui divisa les écrivains à la fin du XVIIème siècle pour renaître au XVIIIème siècle et pourtant même en se plaçant sur le modeste terrain du droit civil et à l’intérieur de celui-ci du droit à l’oubli l’on retrouve une opposition entre la tradition et la modernité.
La tradition c’est une respiration du temps, un rythme de prescription des actions civiles calqué sur le rythme des transports.
La modernité c’est le raccourcissement des durées nécessaires pour arriver à cet oubli calqué sur l’accélération du rythme de vie, des transports et des moyens de communication.
Ce n’est pas au sein des savants débats de l’Académie française comme alors que naît cette querelle, mais au sein du parlement de la République Française.
Celui-ci, après de très scientifiques travaux de professeurs de droit, a voté le 17 juin 2008 une loi n°2008-561 qui réforme profondément le régime de la prescription civile.
Le lendemain paraissait ce texte au journal officiel, 64 ans après un célèbre appel ayant pour but qu’aucun français n’oublie la France.
Le parlement de 2008 au contraire a voulu que la société oublie plus vite tout ce qui pouvait être générateur de conflits civils.
La tradition était une prescription de droit commun de 30 ans.
La modernité est une prescription de droit commun de 5 ans.
Nous nous limiterons cependant à une querelle à propos du droit de la consommation.
En effet, ladite loi du 17 juin 2008 comporte un article 4 qui rajoute au titre III du livre Premier du Code de la Consommation un chapitre 7 intitulé « Prescription » comportant deux articles.
Le premier (article L.137-1) est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
Cet article 2254 prévoit un abrègement ou un allongement de la durée de la prescription conventionnelle avec un double butoir d’un an et de dix ans, mais il prévoit également la modification conventionnelle des causes de suspension ou d’interruption de la prescription.
Le consommateur est donc protégé face à la force de persuasion de son cocontractant professionnel.
Le deuxième article (L.137-2) est rédigé ainsi :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Les anciens sont partisans de conserver la durée de prescription de droit commun de 5 ans sur le modèle de l’ancienne prescription de 30 ans même pour les crédits.
La position des modernes est de dire que puisqu’il y a un abrègement spécifique dans le Code de la Consommation de la durée de la prescription entre professionnel et consommateurs, cela s’applique également au crédit qui est réglementé par ledit code, en outre du Code Monétaire et Financier.
L’incidence, est-il même besoin de le dire, est très importante pour tous les consommateurs bien entendu qui pourraient voir effacer leurs dettes par d’autres moyens que la loi sur le surendettement.
Elle est tout aussi importante sinon plus pour les créanciers à qui l’on demande de plus en plus d’utiliser les voies amiables pour recouvrer des arriérés, d’éviter les exigibilités anticipées brutales de leur crédit en vertu des clauses contractuelles et d’aménager le temps pour que le débiteur puisse opérer des règlements échelonnés en vertu d’accords amiables.
Or, si la dernière échéance est payée il y a plus de deux ans, selon l’interprétation moderne le créancier ne pourrait plus agir au bout de deux ans, selon l’interprétation ancienne il aurait cinq ans.
Et cela, quel que soit le support qui lui sert de titre puisque les actes notariés sont soumis aux mêmes prescriptions que les actes sous seing privé.
Cette querelle se retrouve au niveau des juridictions et dans l’attente d’un arrêt de la Cour de Cassation, dont il faudra encore vérifier que toutes les chambres adoptent la même position, l’on peut faire le compte des forces des deux camps.
I. Les anciens ou le maintien de la prescription quinquennale de droit commun:
Un certain nombre de Cours d’Appel ont refusé l’application de l’article L.137-2 aux crédits à la consommation mobiliers ou immobiliers régis par le Code de la Consommation au motif que ces articles se trouvent dans le livre Premier « Information des consommateurs et formation des contrats » et non pas dans le livre III intitulé « Endettement » dont le titre premier est consacré aux crédits.
Il y a bien entendu des variantes dans la motivation.
I – 1 La place de l’article L.137-2 :
- Le 14 septembre 2011, numéro de rôle 11/4885, la Cour d’Appel de Bordeaux, 5ème Chambre Civile, motive ainsi son rejet de la demande de prescription de l’action :
« L'article L. 137-2 du code de la consommation fixe à deux ans le délai de prescription de l'action « des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ».
Cet article L.137-2 est situé dans le livre premier intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats ». Le livre troisième du code de la consommation traite de « l'Endettement » et consacre un titre premier au « Crédit » qui comporte sa réglementation propre. Compte tenu de la spécificité des titres, il y a lieu de considérer comme l'a fait le premier juge que les dispositions de l'article L 137-2 ne concernent que les relations entre les professionnels et les consommateurs en général, mais pas celles liées à l'endettement qui sont régies par des dispositions spécifiques.».
Et la Cour de conclure :
« Ainsi le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 137-2 n'est pas applicable à la matière et notamment au crédit immobilier.».
Et de rajouter pour ceux qui ne comprennent pas :
« Il résulte de l'article 2224 du Code Civil issu de la loi du 17 juin 2008 que le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle et extracontractuelle est désormais de cinq ans.».
Et encore :
« Les obligations nées à l'occasion des relations entre commerçant et non-commerçant se prescrivent également par cinq ans en application de l'article L110-4 du Code de Commerce.».
- Dans le même registre, la Cour d’Appel d’Agen, Chambre Civile, numéro de rôle général 11/01853, le 16 janvier 2012, reprend la même argumentation d’emplacement de l’article L.137-2 du Code de la Consommation dans le livre premier du Code de la Consommation intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats » et dans le titre III relatif aux conditions générales des contrats, alors que le livre III est intitulé « Endettement » et le titre 1 est consacré spécialement aux crédits.
Selon ladite Cour, la spécificité des livres I et III du Code de la Consommation fait que l’article L.137-2 ne concerne que les relations entre les professionnels et les consommateurs en général à l’exception de ce qui relève de la matière d’endettement.
Elle rajoute qu’aux termes de l’article L.311-3 ancien du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable à l’époque du contrat objet du litige, les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et ceux dont le montant était supérieur à 21 500 € étaient exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation.
I – 2 Rejet de la réponse ministérielle :
Le Juge de l’exécution de Troyes le 19 octobre 2010 et la Cour de Reims par arrêt confirmatif, RG n°10/02766 du 11 octobre 2011 statuent dans le même sens en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, sans égard pour la forme en laquelle elle est passée.
Ils rappellent que l’article L.110-4 du Code de Commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l’occasion d’un commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ils rappellent également que le même article, dans sa rédaction actuelle, prévoit que cette prescription est dorénavant de cinq ans.
Et la Cour de Reims d’affirmer péremptoirement :
« L’article L.137-2 du Code de la Consommation qui prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ne concerne pas les crédits immobiliers ».
La Cour de Reims se permet de critiquer la réponse ministérielle du 21 avril 2009 * en analysant les débats parlementaires qui, selon elle, permettent de conclure que la disposition de l’article L.137-2 est venue remplacer l’article 2272 du Code Civil qui a été abrogé pour permettre l’insertion de ce délai dans le Code de la Consommation et y en ajoutant les services pour prendre en compte la réalité économique contemporaine.
Et pour la Cour il n’était pas question dans l’esprit du législateur de prévoir un délai de deux ans pour les crédits immobiliers qui ne sont pas visés comme étant un service moderne, qu’il faudrait prendre en considération comme une nouveauté économique.
*voir ci-après
I – 3 Argumentations diverses :
Etrangement, deux Cours d’Appel ont des positions moins tranchées.
- La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 15ème Chambre A, le 22 octobre 2010, rôle général 10/14032, ne statue pas sur la prescription, mais la créance résultant en l’espèce d’un jugement constate qu’aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 l’exécution du titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans et retient qu’un commandement de saisie immobilière constitue une cause d’interruption de la prescription ce commandement fut-il périmé.
Cependant, il semblerait que ne soit pas retenue la prescription biennale précitée par ladite Cour.
- La Cour d’Appel de Rennes, le 27 octobre 2011, RG n°10/06988, ne se prononce pas plus clairement : statuant en appel d’un référé, elle fait droit à la demande de paiement provisionnel du créancier, elle juge ce qui est intéressant, mais hors sujet que l’existence d’un titre exécutoire ne prive pas le créancier d’agir pour réclamer un tel paiement provisionnel et ne répond donc pas à l’argument du créancier qui soutenait qu’il avait le droit d’agir puisque la prescription en vertu de l’article L.137-2 du Code de la Consommation était de deux ans, ce que ne soulevait pas le débiteur.
II. Les modernes :
Les modernes considèrent que l’article L.137-2 s’applique à tous les contrats professionnels des consommateurs qui incluent aussi bien le crédit.
Pour eux, c’est une volonté du législateur d’avoir créé des prescriptions courtes et ce n’est pas parce qu’autrefois la prescription courte ne s’appliquait pas au crédit, sauf forclusion en matière de crédit à la consommation mobilière, que cette prescription courte ne s’appliquerait pas depuis la loi du 17 juin 2008.
Mais il y a des variations de motivation.
II – 1 L’accord des parties :
La Cour d’Appel de Douai, Chambre Civile, Section 3, le 30 juin 2011 (rôle général 11/01396) est assez brève en motivation :
« Attendu que selon l’article L.137-2 du Code de la Consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les parties ne discutent pas que ce texte soit applicable en l’espèce ».
Tout est dit tant il est vrai que la juridiction ne peut soulever de son propre chef le moyen résultant de la prescription (article 2247 du Code Civil).
II – 2 La loi nouvelle a bien modifié la loi ancienne (peu importe la place du texte) :
- La Cour d’Appel d’Angers, 1ère Chambre, Section A, numéro de rôle 10/02389, le 13 septembre 2011, motive ainsi son rejet de la prescription :
« Attendu qu’il ne fait pas débat qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en paiement des sommes dues en vertu d’un prêt immobilier conclu en la forme authentique se prescrivait par dix ans.
Attendu que l’article L.137-2 du Code de la Consommation, en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 énonce :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ».
La Cour se pose cependant la question de savoir si ce texte de portée générale s’applique aux actions en paiement afférentes aux crédits immobiliers et elle répond :
« En application des dispositions de l’article 2222 du Code Civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
- La Cour finira par juger sérieuse la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais non pas en raison du délai, mais du point de départ et la dernière échéance impayée et non régularisée qu’elle estime antérieure audit délai de deux ans.
La Cour de Poitiers le 25 novembre 2011, 1ère Chambre Civile, rôle général 11/03164, constate que les parties conviennent que l’article L.110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction au jour de la signature de l’acte authentique énonçait une prescription de dix ans, mais retient que ce délai de prescription a été modifié par la loi du 17 juin 2008, qui, non seulement a réduit à cinq ans le délai de l’article L.110-4 du Code de Commerce, mais a aussi créé l’article L.137-2 du Code de la Consommation ; elle rappelle qu’aux termes de cet article, « l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, le créancier reconnaissait que cet article était applicable à son action et c’est le débiteur qui s’y opposait.
La Cour termine en écrivant qu’il se déduit de la loi du 17 juin 2008 qu’immédiatement et dès son entrée en vigueur elle a réduit à deux ans le délai de prescription applicable aux crédits immobiliers.
- La Cour de Saint-Denis de la Réunion, le 2 décembre 2011, par sa Chambre Civile, rôle général 10/00911, affirme :
« L’action engagée par la banque qui est un professionnel du crédit, pour recouvrer une créance de prêt, lequel constitue un service fourni à un particulier consommateur, doit être considérée comme soumise à la prescription de l’article L.137-2 ».
En vertu du droit transitoire instauré par la loi, la Cour juge qu’aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du Code Civil le délai réduit à deux ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2010 et elle écarte la prescription en l’espèce, l’acte interruptif invoqué dans ce litige étant antérieur à cette dernière date.
- La Cour d’Appel de Montpellier, 1ère Chambre, Section B, le 29 février 2012, rôle général 11/00207, est également très affirmative en reconnaissant que le contrat de prêt n’était pas soumis à la prescription biennale de l’ancien article 2272 du Code Civil puisque cet article dans son alinéa 4 réservait cette prescription à l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendaient aux particuliers non marchands, les fournitures de service n’étant pas assimilées à des marchandises.
La Cour relève que les contrats de prêt étaient soumis à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du Code du Commerce.
La Cour d’Appel affirme que désormais sont soumis à la prescription biennale instituée par la loi du 19 juin 2008 qui a introduit l’article L.137-2 du Code de la Consommation, article aux termes duquel :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ensuite, la Cour étudie les modalités d’application dans le temps issues de l’article 26 de cette loi du 17 juin 2008 et juge que la date d’entrée en vigueur de la loi est le 19 juin 2008 et que la prescription biennale ne peut être acquise que le 19 juin 2010 en constatant qu’en l’espèce l’acte interruptif était antérieur à cette dernière date.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a une majorité en faveur de l’application de la prescription courte mais la jurisprudence n’est pas soumise aux règles démocratiques de majorité.
III. Peut-on concilier les anciens et les modernes ?
Il est difficile de réconcilier deux positions aussi différentes avec les implications qu’elles comportent sur la durée d’une prescription soit biennale soit quinquennale.
Mais, on peut peut-être pousser légèrement l’analyse.
III – 1 Le Code Civil :
L’article 2223 du Code Civil dispose que :
« Les dispositions du présent titre (titre XX : de la prescription extinctive) ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ».
En d’autres termes, la prescription quinquennale de droit commun, même si le Code Civil lui-même prévoit des prescriptions plus courtes, n’empêche pas d’autres lois de prévoir des prescriptions différentes.
III – 2 Le Code de la Consommation :
Certes, le livre III « endettement » est différent du livre I, mais que contient ce livre I ?
Il s’agit, selon son titre, de l’information des consommateurs et de la formation des contrats.
C’est donc un livre général.
Cela est manifesté par plusieurs articles.
- L’article L.111-1 qui est le premier du texte est relatif à l’obligation générale d’information qui s’applique à tout vendeur de biens et il est suivi d’un article L.111-2 qui s’applique à tout professionnel prestataire de services avec les mêmes obligations de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit et lorsqu’il y a un contrat écrit d’en donner un exemplaire et notamment des conditions générales au consommateur. Et si cet article prévoit dans son I cette règle, il en prévoit d’autres dans son II et celui-ci est déclaré par le IV ne pas s’appliquer aux services mentionnés aux Livres Premier à III et au titre V du livre V du Code Monétaire et Financier, ce qui veut dire que le I s’applique à tous les contrats. Or, dans le livre III du Code Monétaire et Financier, le chapitre III concerne les crédits définis généralement à l’article 313-1 dudit Code Monétaire et Financier.
- L’article L.120-1 du Code de la Consommation est relatif aux pratiques commerciales déloyales et aux publicités trompeuses.
Cela s’applique à tous les biens et services et à tous les consommateurs sous réserve notamment en matière de publicité des dispositions particulières aux crédits et la sous-section 2 du chapitre premier, partie commerciale réglementée, est relative aux contrats portant sur les services financiers, donc le livre I s’applique bien à l’endettement.
III – 3 Le séquençage des articles en cause :
L’article L.137-1 déroge à l’article 2254 du Code Civil pour l’ensemble des relations professionnels et consommateurs, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de possibilité de modification de la durée de la prescription, ni possibilité d’ajout d’une clause de suspension ou d’interruption de manière conventionnelle.
C’est bien une règle générale du Code de la Consommation applicable également aux crédits.
Or, cet article L.137-1 précède l’article L.137-2 qui prévoit la prescription biennale.
Celle-ci paraît donc applicable.
III – 4 La réponse ministérielle :
Enfin, il est cité dans l’un des arrêts la réponse ministérielle publiée le 21 avril 2009 que la Cour de Reims dans son arrêt précité s’empresse de rejeter.
Mais, elle a quand même, sous réserve bien entendu de l’appréciation des juridictions valeur d’interprétation de la loi par celle de la volonté du législateur.
Il s’agit en effet d’un projet de loi gouvernemental et non pas d’une proposition parlementaire.
Or, la réponse ministérielle (Journal officiel de l’assemblée nationale du 21 avril 2009, page 3875), sur la question 41018 de Monsieur HAVAR Michel (UMP RHONE) est la suivante :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aux termes de l’article L.137-2 du Code de la Consommation issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, cet article, qui conclut le titre III du livre premier du Code de la Consommation intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats » a une portée générale.
Ainsi, en l’absence des dispositions spéciales relatives à la prescription de l’action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article a vocation à s’appliquer à celle-ci ».
Le roi a parlé.
Sous réserve de la réconciliation des anciens et des modernes par la Cour de Cassation ou de la prise de parti pour l’un d’eux, il semble en vertu de cette réponse qu’il faille donner raison aux Cours d’Appel d’ailleurs plus nombreuses, mais ce n’est pas significatif, qui ont choisi d’appliquer la prescription biennale de l’article L.137-2 aux crédits immobiliers.
En tout état de cause, l’Association des Avocats et Praticiens des Procédures d’Exécution a toujours milité auprès de ses clients banques et créanciers pour prendre en compte cette prescription de deux ans, ce qui a été généralement accepté.
Les deux interprétations sont possibles, mais l’on ne voit pas pourquoi alors que depuis des années les pouvoirs publics s’échinent à promulguer des lois de plus en plus protectrices des emprunteurs en matière de crédit à la consommation, ceux-ci ne seraient pas considérés comme des consommateurs de services et n’auraient pas droit à une prescription courte comme les autres consommateurs de biens et autres services et pourraient être poursuivis pendant cinq ans alors que ces derniers seraient poursuivis pendant deux ans seulement.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur
PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
MARSEILLE (13)
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