L'agent commercial international
Publié le :
19/03/2015
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L’agent commercial est un professionnel indépendant qui agit au nom du vendeur, dont il reçoit les instructions ; néanmoins, ce n’est généralement pas l’Agent qui signe la vente.Il est rémunéré par des commissions et bénéficie d’une protection en fin de contrat.
En droit européen, cette protection lui est assurée par la Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, qui laisse le choix entre le versement d’une indemnité d’1 an et le préjudice subi.
▪ En France, la loi de 1991 a opté pour le préjudice subi. En fin de contrat, si l’Agent bénéficie de la loi française, il lui sera généralement octroyé un préjudice correspondant à 2 années de commissions, sur la base de la moyenne des 3 années précédentes.
En revanche, il n’y aura pas de préjudice si l’Agent est à l’origine de la fin du contrat – sauf dispositions spéciales concernant la retraite, l’incapacité ou la maladie.
▪ D’autres pays comme l’Allemagne (loi de 1989) ou l’Espagne (loi de 1992), ont adopté le régime de l’indemnité, c’est à dire le règlement de l’équivalent d’une année de commissions. Dans le cas de l’Agent soumis au droit allemand, le montant de l’indemnité ne pourra dépasser 1 année de commissions, sur la base de la moyenne des 5 dernières années en fonction des nouveaux clients apportés par l’Agent ou du nouveau chiffre d’affaires réalisé avec les clients existants.
L’Espagne a opté pour un mode de calcul similaire.
▪ Quant à la Grande-Bretagne, elle a fait le choix du préjudice subi, sauf si les parties ont expressément opté pour l’indemnité (1993).
D’une manière générale, les préavis de rupture sont fixés à :
▪ 1 mois pour la 1ère année,
▪ 2 mois pour la 2ème année,
▪ 3 mois pour la 3ème année et au-delà,
Sauf en Allemagne, par exemple, où il est possible de bénéficier d’un préavis de 6 mois après la 3ème année.
Se pose donc la question de la loi applicable au contrat d’agent commercial.
Le règlement Rome I n°595/2008 du 17 juin 2008 établit des règles uniformes à toute l’Union Européenne pour déterminer la loi applicable dans le cadre des relations contractuelles.
Ainsi, les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat. A défaut de choix de loi, l’article 4 § 1 dispose que la loi applicable sera celle du pays dans lequel l’agent à sa résidence habituelle.
Le principe du libre choix contient des exceptions. Notamment dans le cas où, à la date de la transposition de la Directive, le pays de l’Agent a considéré que celui-ci devait bénéficier d’une protection spécifique (c’est le cas en Belgique), en application d’un arrêt récent de la Cour européenne de Justice en date du 17 octobre 2013.
Hors Europe, les situations peuvent être différentes.
Si, par exemple, l’Agent est basé au Canada, et que le Mandant est basé en France, la Directive ne s’applique pas ; dans le scénario inverse (Agent basé en France et Mandant, au Canada), cette dernière s’applique au bénéfice de l’Agent.
La France est signataire de la convention de la Haye du 14 mars 1978 relative aux relations internationales dans les contrats d’intermédiaires.
Il est prévu qu’à défaut de choix de loi par les parties, c’est la loi de l’Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l’intermédiaire a son établissement professionnel ou à défaut sa résidence habituelle.
A titre d’exemple, aux USA, il n’y a pas d’indemnité, sauf en cas de rupture « sans juste motif ».
En Australie, aucune indemnité n’est prévue en fin de contrat.
La loi chinoise prévoit, quant à elle, le versement d’une indemnité en cas de rupture imputable au mandant.
Le choix de la loi applicable reste libre entre les parties. Il est donc vivement recommandé de vérifier les dispositions de la loi applicable envisagée avant de s’engager dans un choix particulier.
Reste ensuite le choix de la clause de résolution des litiges et le lieu de la juridiction.
Dès lors que la loi applicable a été choisie par les parties : faut-il aller devant les tribunaux d’Etat ou devant un Tribunal Arbitral, et dans quel pays ?
Cette question fera l’objet d’une communication ultérieure.
Cet article a été corédigé par Thierry CLERC et Thomas RINNE (rinne@fra.einem.de - EINEM UND PARTNERS - Bremen – Frankfurt - Barcelona)
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kostakostov- Fotolia.com
Auteur
Thierry CLERC
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