Droit d'exercer la profession d'Avocat et droit de propriété
Publié le :
19/12/2007
19
décembre
déc.
12
2007
« Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée ».
La Cour de cassation (1ère chambre civile - 22 novembre 2007 - N° de pourvoi : 06-17048) a confirmé par cet attendu un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 mai 2006. La Cour d'appel de Paris avait rejeté l'interprétation d'un Avocat qui considérait que les mesures de suspensions provisoire d'exercice (article 24 de la Loi 31/12/1971) devaient être imputées sur la peine d'interdiction temporaire (article 184 du décret 27/11/1991).
Ainsi les 10 mois environs de suspension provisoire devaient-ils être retranchés de la peine de trois ans d'interdiction d'exercice prononcée à l'encontre de cet Avocat ?
L'argumentation de l'Avocat sanctionné était la suivante :
- le droit d'exercer sa profession constitue un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; que la suspension provisoire,
- Le refus d'imputer les suspensions provisoires aux mesures d'interdiction définitive constituent une atteinte disproportionnée au droit d'exercer sa profession et par conséquent au 1er protocole additionnel de la CEDH.
La Cour de cassation répond par la négative. Pour elle Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas une propriété au sens du 1er protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Le caractère patrimonial d'une clientèle d'avocat et de la clientèle ne confère pas à l'exercice de la profession la qualité de propriété. Le caractère réglementé de cette profession ne peut être assimilée au droit de propriété.
Article 1er – Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
L'analyse de la Cour doit être approuvée, les Avocats ne peuvent êtres propriétaires de l'exercice de leur profession soumises à des règles disciplinaires et à des conditions d'exercice. Il convient de s'interroger sur la transposition de cette décision à d'autres décisions réglementées. La solution pourrait être cependant identique pour toute autre profession réglementée avec ou sans l'existence de charges.
Liens- CNB.
- Le droit de propriété.
- Convention Européenne des Droits de L'Homme.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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